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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 oct. 2025, n° 2503478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503478 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, la commune de Moncornet, représentée par Me De Castro Boia, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert, en présence du groupement BLP Architectes/Kube Ingenierie/ Leslie acoustique, en vue de prévenir la naissance d’éventuels litiges sur le bâti des propriétés riveraines, susceptibles d’être affectées par la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire sur les parcelles cadastrées section B n°165, 166 et 167 (place de l’Hôtel de Ville/Rue de la Fontaine) après destruction de l’existant, et qui sont situées :
Parcelle cadastrée B n°164 appartenant à l’indivision E… I…, regroupant Mme B… E… épouse I…, domiciliée 46 place de l’Hôtel de Ville à Montcornet (02340), Mme J… I…, domiciliée 38 rue des Frés à Rance (6470) – Belgique, et à Mme F… I…, domiciliée 6 Grand Chemin à Montbliart (6470) – Belgique ;
Parcelle cadastrée B n°168 appartenant à l’indivision D… A…, regroupant Mme L… A… épouse D…, domiciliée 5 Grande Rue à Lislet (02340), à M. G… D…, domicilié Pen Er Lann à Groix (56590) et à Mme K… D…, domiciliée 24 rue Emile Zola à Wallers (59135) ;
La commune fait valoir qu’elle s’est engagée dans le projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire qui sera implantée en centre-bourg ; le financement du projet est assuré, les études techniques engagées, et le permis de démolir a été accordé de sorte que l’imminence du démarrage des opérations de démolition, puis de construction, rend indispensable la mise en œuvre rapide d’une expertise préventive ; une mesure d’expertise s’avère utile afin de prévenir toute contestation ultérieure, les travaux restant à entreprendre étant susceptibles d’entraîner des désordres aux bâtis et ouvrages situés à proximité.
La requête a été communiquée aux propriétaires indivis, lesquels n’ont pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure d’expertise ou d’instruction. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de l’exécution des travaux (…). ».
2. La commune de Montcornet expose que, avant l’opération de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire implantée en son centre-bourg, il est utile que soit établi un rapport d’expertise préventive aux fins de constater l’état des propriétés riveraines appartenant à l’indivision E… I… (parcelle cadastrée B n°164) et l’indivision D… A… (parcelle cadastrée B n°168), qui sont susceptibles d’être affectées par ces travaux. En l’état de l’instruction, cette demande entre ainsi dans le champ des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative.
3. Il y a donc lieu de désigner un expert afin de constater et décrire l’état desdits bâtis, ouvrages et réseaux comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. L’expert effectuera sa mission au contradictoire des propriétaires mentionnés au même article.
4. En revanche, dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. C… H… exerçant 8 rue Pasteur à Villers-Côtterets (02600), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties ;
2°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux de construction de la maison de santé de Montcornet, place de l’Hôtel de Ville/Rue de la Fontaine, et à savoir :
Parcelle cadastrée B n°165, B n°166, B n°167 appartenant à la commune de Montcornet ;
Parcelle cadastrée B n°164 appartenant à l’indivision E… I…, regroupant Mme B… E… épouse I…, domiciliée 46 place de l’Hôtel de Ville à Montcornet (02340), Mme J… I…, domiciliée 38 rue des Frés à Rance (6470) – Belgique, et à Mme F… I…, domiciliée 6 Grand Chemin à Montbliart (6470) – Belgique ;
Parcelle cadastrée B n°168 appartenant à l’indivision D… A…, regroupant Mme L… A… épouse D…, domiciliée 5 Grande Rue à Lislet (02340), à M. G… D…, domicilié Pen Er Lann à Groix (56590) et à Mme K… D…, domiciliée 24 rue Emile Zola à Wallers (59135) ;
3°) de prendre connaissance des documents communiqués à l’appui de la présente requête, recueillir et consigner les explications des parties, y compris le maître d’œuvre, le groupement BLP Architectes/Kube Ingenierie/ Leslie acoustique ;
4°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
5°) de visiter les façades et parties communes de l’ensemble des immeubles et des ouvrages et bâtis cités à l’article 1er 2°) du dispositif de la présente ordonnance, et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
6°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles, ainsi que la voierie et les réseaux y afférents ;
7°) de recenser toute dégradation ou désordre les affectant, et de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient pendant l’exercice de sa mission, donner toutes les précisions et informations utiles permettant de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice ;
Article 2 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire des parties à l’instance dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-11 du code de justice administrative, à l’exception du second alinéa de l’article R. 621-9, ainsi que par les articles R. 621-13 et R. 621-14 du même code.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique au plus tard pour le 30 novembre 2025. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… épouse I… B…, Mme J… I…, à Mme F… I…, à Mme A… épouse D… L…, à M. D… G…, à Mme D… K…, à la commune de Montcornet et à M. C… H…, expert.
Fait à Amiens, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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