Désistement 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 sept. 2024, n° 2203200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203200 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A, née le 15 août 1995, de nationalité comorienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois en fixant le pays de destination.
Par lettre en date du 10 juillet 2023, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
2. Par une lettre de la présidente de la formation de jugement, dont elle a accusé réception via l’application Télérecours le 10 juillet 2023, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2024.
La vice-présidente,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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