Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 déc. 2025, n° 2503147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au ministre des armées de lui permettre l’accès aux documents administratifs relatifs à un dossier militaire et de condamner cette même autorité à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la méconnaissance du droit d’accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
4. En soutenant que la commission d’accès aux documents administratifs et la caserne Bernadotte font « mal leur travail », car la CADA a déclaré à tort sa demande irrecevable et que la caserne Bernadotte ne répond plus à ses demandes de dossiers militaires, en sollicitant des dommages et intérêts pour cette raison, et en sollicitant la communication du dossier militaire de M. A… D…, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au ministre des armées de lui permettre l’accès aux documents administratifs relatifs au dossier militaire sollicité et de condamner cette même autorité à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la méconnaissance du droit d’accès aux documents administratifs. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions, à titre principal, à l’administration. De plus, le mail du service historique de la défense transféré à la CADA qui précise : « Votre saisine concerne une demande de démarche administrative. Le numéro de soumission est le : 239141 », ne constitue pas la preuve qu’il ait saisi la caserne Bernadotte d’une demande du dossier militaire de M. A… D…. Toutefois, à supposer qu’il sollicite l’annulation d’une décision de la caserne Bernadotte, il ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande. Enfin, si le requérant entend également présenter des conclusions indemnitaires en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la méconnaissance du droit d’accès aux documents administratifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet.
5. Par suite, les conclusions de M. C… sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Pau, le 22 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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