Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 juil. 2025, n° 2508618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 3 juin 2025, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de
M. B.
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Milly, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation, comme en témoigne la circonstance que le préfet a concomitamment décidé son placement en rétention administrative et son assignation à résidence ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 733-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est sans domicile fixe ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Beharel, pour le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 21 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a assigné à résidence M. A B, ressortissant tchadien né en 1995, dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 mai 2025. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la circonstance que M. B fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, qu’il est dépourvu de passeport, et que des démarches de reconnaissances consulaires sont en cours, de sorte que son éloignement, impossible dans l’immédiat, demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. En particulier, si l’intéressé se prévaut de ce que l’arrêté contesté a été édicté le même jour qu’une décision de placement en rétention administrative, il ressort des pièces du dossier que seule la mesure d’assignation à résidence contestée a été effectivement mise en exécution, de sorte que celle-ci doit être regardé comme ayant nécessairement abrogé la décision de placement en rétention concomitante ainsi évoquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. Pour prononcer l’assignation à résidence en litige sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne a relevé que M. B a fait l’objet, par un arrêté en date du 19 mai 2025, d’une obligation de quitter le territoire français et que, s’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. En outre, l’arrêté attaqué prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département du Val-de-Marne, est tenu de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 10h, au commissariat de Boissy-Saint-Léger (94470). Or, il ressort de l’arrêté attaqué que M. B est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, ce qui ne permet effectivement pas l’exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire et que des démarches consulaires doivent être entreprises dans la perspective de l’obtention d’un laisser passer consulaire. La circonstance alléguée par le requérant selon laquelle il ne dispose pas de domicile fixe ne fait pas obstacle à ce que le préfet du Val-de-Marne décide de son assignation à résidence dans le département du Val-de-Marne, la décision ne mentionnant d’ailleurs aucune adresse de résidence. Par ailleurs, si M. B fait valoir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne fait état dans sa requête d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle en France. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné par le
président du tribunal,La greffière,R. CombesC. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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