Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2530421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 octobre 2025 et le 6 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
-il est entaché d’un défaut de motivation ;
-le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
-elles sont illégales dès lors qu’elles se fondent sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui, pour les motifs exposés ci-dessus, est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
2 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant égyptien, né le 24 septembre 1986 à Dakalia (Egypte), indique être entré en France au cours de l’année 2022. Le 2 octobre 2025, il a été interpellé par les services de la police nationale lors d’un contrôle d’identité à Nanterre (Hauts-de-Seine). Par un arrêté du 2 octobre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-44 du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture du 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement et signataire de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et mentionne les articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-1 et suivants,
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, M. A… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en raison de sa situation professionnelle et la durée de sa présence en France. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes individuelle d’admission à l’aide médicale d’état, qu’il est présent en France depuis au moins 2023, soit environ deux ans à la date de la décision attaquée, il ressort de ses déclarations, d’une part, qu’il n’a ni déposé de demande de titre de séjour ni de demande d’asile en France, d’autre part, qu’il ne dispose pas de contrat de travail visé par les autorités ou d’attaches familiales sur le territoire français, sa famille résidant en Egypte, son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2, 3 et 4, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, de sorte que l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait l’objet d’aucun développement permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A… contre l’arrêté du 2 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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