Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 janv. 2025, n° 2415293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2415293, le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant à l’interdiction de retour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions attaquées :
— ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnaissent les droits de la défense, dès lors qu’il n’a pu être assisté par un avocat lors de son audition préalable ;
— méconnaissent l’obligation de loyauté à la charge de l’administration.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné :
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2415409, le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence dans le département du Val-de-Marne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale en raison de l’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héloïse Mathon, conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Benzina, avocat du préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 décembre 2024, dont M. A B demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 8 décembre 2024, dont M. B demande également l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2415293 et n° 2415409 présentent à juger de la légalité d’une décision d’éloignement et d’une décision d’assignation à résidence, prises à l’encontre d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B détenu par l’administration.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Le requérant, n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles préalablement à la décision en litige, notamment lors de l’audition du 7 décembre 2024, ou encore, qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, des chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français ainsi que des décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire, tiré des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu.
9. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l’adoption par l’autorité administrative nationale compétente d’une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. En l’espèce, il ressort des mentions du procès-verbal de l’audition de M. B, qui s’est déroulée le 7 décembre 2024 à 15 heures 20, que le requérant a été assisté par son avocat lors de son audition par les services de police. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
10. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré du non-respect de l’obligation de loyauté dans la mise en œuvre du droit à être entendu n’est assorti d’aucune précision susceptible d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été très récemment condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2024 pour vol aggravé par deux circonstances et le 31 janvier 2024 pour port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. En outre, il ressort des mêmes pièces que le requérant a été signalé à plusieurs reprises, notamment pour des faits de vols, commis le 29 février 2024, le 26 mars 2022, le 22 octobre 2021, le 8 septembre 2020, le 13 juin 2018. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a inexactement apprécié les faits en considérant qu’il représentait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Si le requérant soutient qu’il réside et travaille en France depuis 2017 et que sa mère et sa sœur sont présentes sur le territoire français, il ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 14 et 16, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
19. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, notamment aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. D’autre part, le préfet du Val-de-Marne a fondé sa décision sur le fait qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Si M. B soutient que le risque de fuite n’est pas caractérisé, il est constant qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, si M. B soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des peines et à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire :
23. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
24. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
25. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle mentionne la date à laquelle l’intéressé déclare être entré sur le territoire français, ni la durée alléguée de son séjour en France. Dans ces conditions, l’autorité administrative ne peut être regardée comme ayant tenu compte de la durée de présence en France du requérant pour prendre la décision attaquée et en fixer la durée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
27. La décision attaquée vise les textes applicables et mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’assignation à résidence. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
28. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été
accordé ; () ".
30. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a adressé aux autorités consulaires algériennes, le 7 décembre 2024, une demande d’établissement d’un sauf-conduit au nom de M. A B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a considéré que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
31. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée, que pour prononcer l’assignation à résidence, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la double circonstance que l’éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable et qu’il faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris moins de trois ans auparavant, le 7 décembre 2024. Par conséquent, le préfet du Val-de-Marne s’est exclusivement fondé sur les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet s’est fondé sur la fin de sa rétention administrative, intervenue le 7 décembre 2024 ou que le préfet n’a pas apprécié les garanties de représentation qu’il présentait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du même code doit être écarté.
32. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. / Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
33. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne s’est exclusivement fondé sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-2 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
34. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () "
35. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne s’est exclusivement fondé sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
36. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () ».
37. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, lesquelles régissent les assignations à résidence prises en vue de l’exécution d’une décision de transfert et non celles prises en vue de l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
38. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
39. Si le requérant soutient qu’il ne pouvait être assigné dans un périmètre déterminé par référence à son ancienne adresse, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait changé d’adresse et d’autre part, qu’il continue de déclarer l’adresse mentionnée par la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
40. En septième lieu, d’une part, si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de cette décision qu’elle a pour base légale l’article L. 731-1 du même code. D’autre part, la décision attaquée n’a pas été prise pour l’application de l’article R. 733-1 du même code. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
41. En huitième et dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B est assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire du département du Val-de-Marne, qu’il ne peut quitter, sans autorisation, les limites de ce département et qu’il doit se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de Vitry-sur-Seine. Si le requérant soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, il ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation quotidienne, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que cette décision présenterait un caractère disproportionné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
42. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
43. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu au point 25, le présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la seule décision portant interdiction de retour de M. B sur le territoire français dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
44. D’autre part, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet compétent de prendre toutes mesures utiles afin de mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour dont l’annulation est prononcée.
Sur les frais liés au litige :
45. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la décision portant interdiction de retour de M. B sur le territoire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre toutes mesures utiles afin de mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour dont l’annulation est prononcée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate,
H. MathonLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2415293
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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