Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 21 mars 2024, n° 2103179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 18 mai 2021, le 16 août 2021, le 1er février 2022 et le 14 septembre 2022 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui octroyer une subvention d’un montant de 3288 euros pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— en considérant que son activité principale ne relève pas de l’un des secteurs en annexes 1 ou 2 du décret n°2020-371, la direction départementale des finances publiques de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
— le motif de la décision litigieuse qui lui a été révélé par une conversation téléphonique selon lequel il est loueur non professionnel, ce qui ne le rend pas éligible au fond de solidarité, est entaché d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 26 novembre 2021, la direction générale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce une activité de location d’hébergement touristique de courte durée sur la commune de Modane dans le département de la Savoie. Il a sollicité au titre du mois de février 2021 l’octroi d’une subvention au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par la décision attaquée du 22 mars 2021, la direction générale des finances publiques a refusé sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. – Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises [] « . Aux termes de l’article 3-8 du même décret, dans sa version modifiée par le décret n° 2020-1048 et n° 2020-1053 du 14 août 2020 : » Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : [] 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; [] « . Aux termes de la liste mentionnée à la l’annexe 1 du même décret figure l’activité : » [] 3. Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée [] ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d’aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’organisation d’évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui l’exerce dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, il n’exclut pas pour autant de son champ d’application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui remplissent les conditions prévues par le décret. Pour l’application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des déclarations d’impôt sur le revenu produites que M. A déclare depuis 2015 une activité d’hébergement touristique de courte durée sur la commune de Modane. Cette activité, qui produit des recettes ayant un caractère permanent, doit être qualifiée d’activité économique au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que, s’agissant de la classification des revenus catégoriels, le IV de l’article 155 du code général des impôts qualifie de « professionnelle » l’activité de loueur en meublé uniquement lorsqu’elle génère des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros est sans incidence sur la notion d’activité économique qui, seule, est prise en compte par les dispositions du décret du 30 mars 2020. De même, est sans incidence la circonstance que la location d’immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce. Dès lors, la direction générale des finances publiques a commis une erreur de droit en considérant qu’en raison de sa nature même, l’activité exercée par M. A ne revêt pas un caractère économique et qu’elle est exclue du dispositif d’aide dont il se prévaut.
5. En second lieu et comme il a été dit au point précédent, M. A exerce une activité d’hébergement touristique de courte durée qui figure sur la liste de l’annexe 1 du décret n° 2020-371 précité. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que contrairement à ce qu’a considéré la direction générale des finances publiques son activité relève d’un des secteurs prévus à cette annexe. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
7. L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la direction départementale des finances publiques de l’Isère réexamine la demande de M. A. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans le délai de deux mois suivants la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. M. A n’étant pas représenté, ni ne faisant état de frais particuliers engagés au titre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2021 de la direction départementale des finances publiques de l’Isère est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à la direction départementale des finances publiques de l’Isère de réexaminer la demande de M. A dans les deux mois suivants la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président,
P. Thierry L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21031792
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1048 du 14 août 2020
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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