Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2103179
TA Grenoble
Annulation 21 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision attaquée était effectivement signée par une autorité incompétente, ce qui entache la légalité de la décision.

  • Accepté
    Erreur de fait sur l'activité principale

    La cour a jugé que l'activité de Monsieur A d'hébergement touristique de courte durée est bien éligible au fonds de solidarité, contredisant ainsi l'analyse de l'administration.

  • Accepté
    Erreur de droit concernant le statut de loueur non professionnel

    La cour a estimé que le statut de loueur non professionnel ne saurait exclure l'éligibilité au fonds de solidarité, confirmant ainsi le droit à la subvention.

  • Accepté
    Nécessité d'un réexamen suite à l'annulation

    La cour a ordonné que la direction générale des finances publiques réexamine la demande de Monsieur A dans un délai déterminé, conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, Monsieur A n'ayant pas justifié de frais particuliers.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 21 mars 2024, n° 2103179
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2103179
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2103179