Annulation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2501857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 10 mars 2025, M. D C C B, représenté par Me Partouche, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dans le délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête n’est pas dépourvue d’objet ;
— l’auteure de la décision litigieuse était incompétente pour l’édicter ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les conditions matérielles d’accueil ne pouvaient légalement lui être refusées ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— il est vulnérable ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a décidé d’accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à M. C B.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Partouche, avocat de M. C B, absent à l’audience, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tchadien né le 25 novembre 2022, a sollicité l’asile le 31 décembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg ne lui a pas octroyé les conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 16 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint à l’Office de réexaminer sa situation. Par une décision du 18 février 2025, la directrice territoriale de l’Office lui a, de nouveau, refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 mars 2025, qui n’a pas à être formalisée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à M. C B à compter du 31 décembre 2024. Par suite, ses conclusions à fins d’annulation de la décision litigieuse et d’injonction sous une astreinte sont devenues sans objet.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. C B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. C B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Partouche, avocat de M. C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Partouche de la somme de 1 200 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1 : M. C B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C B tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé les conditions matérielles d’accueil et sur ses demandes présentées sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Partouche, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Partouche la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C C B, à
Me Partouche et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le vice-président désigné,
S. A
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Délai ·
- Refus ·
- Illégalité
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Lieu ·
- Sécurité routière ·
- Conclusion
- Collectivités territoriales ·
- Dépense ·
- Valeur ajoutée ·
- Éligibilité ·
- Parking ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Attribution ·
- Compensation ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Droit d'asile
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Apatride
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Décision administrative préalable
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Bourse ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Région ·
- Critère ·
- Éducation nationale
- Médecin ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Accident de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Entretien ·
- État ·
- Enseignement supérieur ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.