Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2414327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 3 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que l’ancienneté de son séjour et sa vie professionnelle ne sont pas mentionnés ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’était pas tenu d’édicter une obligation de quitter le territoire français au seul motif qu’il se trouvait en situation irrégulière ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2024, le préfet de police a obligé M. B…, ressortissant algérien né le 6 octobre 1990 à Béjaïa, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A… C…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… pour signer l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
4. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition par les services de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne en date du 7 septembre 2024, que M. B… a été entendu sur sa situation administrative et sur la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d’un vice de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2022, tandis que le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 19 mai 2023. Elle précise également qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour et ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, et alors même que le préfet de police n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée.
7. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) »
9. Il ressort des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le requérant, il était loisible au préfet de police d’édicter une obligation de quitter le territoire français au seul motif qu’il se trouvait en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence de cousins et d’une tante et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il déclare être entré sur le territoire français en 2021, que son insertion professionnelle, dont il justifie par la production d’un contrat de travail daté du 25 septembre 2024, est postérieure à la décision contestée, et que son épouse, également ressortissante algérienne, se trouve en situation irrégulière. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. B… indique craindre de subir des persécutions en cas de retour en Algérie, et alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande, il ne produit au soutien de ses allégations aucun document de nature à circonstancier ses craintes et ne fait état d’aucun élément nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office, de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2024 du préfet de police doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Bert Lazli et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fahkr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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