Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2025, n° 2511792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 135 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis du fait de sa carence, augmenté des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral ;
- ce préjudice revêt un caractère continu et évolutif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. A… a refusé une proposition d’hébergement du 19 juillet 2025 à Moirans en raison de l’éloignement géographique avec Grenoble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, a été reconnu prioritaire en vue d’une offre d’hébergement dans un délai de six semaines à compter de la décision du 13 février 2025 de la commission de médiation de l’Isère. Par ordonnance du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 juillet 2025 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. M. A… a adressé le 28 août 2025, une demande indemnitaire préalable à la préfète de l’Isère, reçue le 1er septembre suivant et implicitement rejetée.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
4. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
5. Il résulte de l’instruction que le 19 juillet 2025, il a été proposé à M. A… une orientation à la résidence hôtelière à vocation sociale de Moirans (AJIRALP) qu’il a refusé au seul motif de l’éloignement de Grenoble alors que Moirans est proche de Grenoble et bien reliée par les transports en commun. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut M. A… est sérieusement contestable et sa requête enregistrée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Combes et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025 ;
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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