Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 oct. 2025, n° 2512330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C… D…, en qualité de représentante légale de sa fille B… D…, représentée par Me Pontier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la principale du collège Denis Moustier à Gréasque a rejeté la demande d’affectation de fille B… en classe ULIS et l’a affectée en institut médico-éducatif pour l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre aux services du collège Denis Moustier d’admettre à titre provisoire sa fille en classe de quatrième ULIS dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa fille est scolarisée dans un établissement inadapté à ses besoins depuis la rentrée scolaire malgré ses démarches amiables, ce qui nuit à sa scolarité et à son évolution ;
- la chef d’établissement n’était pas compétente pour décider de l’affectation en institut médico-éducatif, dès lors qu’il résulte de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 351-1, L. 351-2 et D. 351-7 du code de l’éducation que seule la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour décider de l’orientation en classe ULIS ou en IME des élèves en situation de handicap, la décision étant prise en association avec les parents et au regard de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, les établissements scolaires n’étant pas compétents pour aller à l’encontre de la décision prise par la CDAPH qui s’impose à eux ; le Gevasco ne permet pas aux établissements scolaires de prendre des décisions contraires à celles de la CDAPH et à la volonté des parents, ce que confirme l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation, et peut seulement, en accord avec les parents, proposer une révision de l’orientation de l’enfant à la CDAPH qui décidera de réviser le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant ou non ;
- la décision est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 1111, L. 112-1, L. 351-1 et D. 351-4 du code de l’éducation, dès lors que l’évolution en milieu ordinaire grâce au dispositif ULIS permet à sa fille de progresser, de réduire ses troubles du comportement et de développer ses capacités cognitives et sociales et que cette décision est contraire aux prescriptions médicales et à sa progression ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24-1 de la convention internationale relative aux personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’enfant est dans la même situation scolaire depuis mai 2025, à l’initiative des parents, que les parents sont informés de la situation depuis le mois de février et que sa situation s’améliore depuis que sa scolarité est entièrement effectuée en IME ;
- aucun doute sérieux n’affecte la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le numéro 2512329 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- la convention internationale relative aux personnes handicapées ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Mme A… et Me Deschaumes, représentant Mme D…, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qui sont développés et soutiennent que l’enfant n’a pas été déscolarisée de la classe ULIS par ses parents, que l’affectation exclusive en IME fait obstacle aux progrès scolaires constatés en classe ULIS, dont l’ampleur aurait pu être seulement réduite.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. B… D…, atteinte d’un trouble du spectre autistique, était scolarisée durant l’année scolaire 2024/2025 au sein de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du collège Denis Moustier de Gréasque dans le cadre d’un conventionnement entre ce collège et l’institut médico-éducatif (IME) de Rousset, en application du projet personnalisé de scolarisation validé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 26 janvier 2023, prévoyant notamment une scolarisation partagée en IME et en ULIS du 1er septembre 2022 au 31 août 2027. Par un courrier du 3 septembre 2025, la principale du collège Denis Moustier a informé les parents B… que sa scolarité se poursuivrait au titre de l’année 2025/2026 à temps plein au sein de l’IME et qu’aucune nouvelle convention de scolarité partagée ne serait ainsi établie au titre de cette année. Mme D…, en qualité de représentante légale de sa fille, demande la suspension de cette décision.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, Mme D… fait valoir que sa fille est scolarisée dans un établissement inadapté à ses besoins depuis la rentrée scolaire en dépit de ses démarches, ce qui nuit au bon déroulé de sa scolarité et à son évolution. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment d’une réunion de l’équipe de suivi de scolarisation du 6 février 2025 et du réexamen du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-SCO) rédigé à sa suite, que l’ensemble des acteurs concernés ont estimé qu’une scolarisation en IME serait le projet le plus adapté pour B…, compte tenu de l’aggravation des troubles du comportement de l’enfant et de la fréquence en hausse des situations difficiles. Il n’est ainsi pas établi qu’une scolarisation partagée en ULIS et en IME serait une solution plus adaptée à la situation B…, ce qui n’est pas contredit par le certificat médical d’un médecin généraliste du 7 octobre 2025 produit, qui se borne à indiquer que l’état de santé B… lui permet une poursuite de scolarité qui lui est bénéfique pour maintenir l’inclusion sociale, alors qu’Aliyah n’est pas déscolarisée mais suit un enseignement en IME, établissements qui accueillent notamment les enfants et les adolescents atteints d’un trouble du spectre autistique. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’urgence justifiant que l’exécution de la décision contestée soit suspendue n’est pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de Mme D… tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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