Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 16 juil. 2025, n° 2408349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 28 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, à laquelle s’est substituée la décision explicite du 7 août 2024.
Il soutient que son logement actuel est très petit, infesté de cafards, et inadapté eu égard à son handicap et au handicap de son fils.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Aymard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 28 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 août 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A… au motif que l’intéressé ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec le logement occupé et que le caractère inadapté de ce logement au regard des besoins et capacités de l’intéressé n’est pas démontré.
7. En l’espèce, le foyer du requérant, qui se compose de son épouse, de lui-même et de leur fils, né en 2010, habite dans un appartement à Clichy-sous-Bois, lequel est d’une surface de 46 m² et comporte une chambre.
8. En premier lieu, le requérant ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir que son appartement serait infesté de cafards. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son appartement serait impropre à l’habitation, insalubre ou indécent.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant et son fils souffrent, tous deux, de handicap, ce qui a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Toutefois, le requérant n’apporte aucune justification précise permettant de retenir que leur logement actuel serait inadapté eu égard à leurs handicaps, étant précisé, d’une part, que cet appartement comporte une chambre de 10 m² que le fils de M. A… peut occuper et, d’autre part, que cet appartement, situé au 16ème étage selon les affirmations du requérant, se situe dans un immeuble équipé d’un ascenseur alors qu’aucune pièce du dossier n’établit le caractère récurrent de pannes qui affecteraient cet ascenseur.
10. En troisième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que ce logement est petit, il ressort toutefois des pièces du dossier que la surface de l’appartement qu’il occupe avec son épouse et leur fils est supérieure à 25m², de sorte que ce logement n’est pas suroccupé au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. En outre, eu égard à la superficie de 46 m² de l’appartement en cause et à sa configuration, il n’apparaît pas que ce logement soit inadapté à la situation du foyer de M. A…, dès lors qu’il est possible à ce dernier et à son épouse de dormir dans le salon et à leur fils d’occuper la chambre.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée du 7 août 2024. La requête de M. A… doit ainsi être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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