Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2302244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2302244 et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 juillet 2023, 29 octobre 2024 et 21 novembre 2024, Mme I… A…, représentée par Me Cassel puis par Me Dragone, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 juin 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de chef de service comptable de 3ème catégorie, responsable de la paierie départementale, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande du 16 mars 2023 en vue d’une reconduction de trois ans sur l’emploi fonctionnel précité, et l’arrêté du 24 juillet 2023 portant affectation de Mme D… sur l’emploi fonctionnel de chef de service comptable de 3ème catégorie, responsable de la paierie départementale du Var à compter du 1er novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de maintenir Mme A… sur l’emploi fonctionnel de chef de service comptable de 3ème catégorie, responsable de la paierie départementale du Var au-delà du 1er novembre 2023, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, et ce sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, contrairement à ce que fait valoir le ministre, les conclusions tendant à son maintien sur l’emploi fonctionnel de chef de service comptable, présentées en application des dispositions des articles L. 911-1 et 2 du code de justice administrative, ne sont pas irrecevables ;
Sur la décision implicite de rejet :
- les motifs de rejet de sa demande du 16 mars 2023 ne lui ont pas été communiqués, la fin de son détachement devant s’analyser comme un retrait de ses fonctions qui n’aurait pu être justifié que par l’intérêt du service ou une perte de confiance ; cette décision implicite de rejet est donc insuffisamment motivée ;
Sur les arrêtés attaqués :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- les comités sociaux n’ont pas été réunis en méconnaissance de l’article L. 253-1 du code général de la fonction publique ;
- l’arrêté en date du 30 juin 2023 est insuffisamment motivé ;
- dès lors que son emploi fonctionnel a été profondément modifié en janvier 2022 et qu’elle a été maintenue dans ses fonctions, elle est réputée avoir bénéficié d’un nouveau détachement d’une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, notamment en application de notes en date du 18 octobre 2018 et du 16 octobre 2020 ;
- ses collègues comptables dont le poste a été concerné par une restructuration (nouveau réseau de proximité) ont vu leur détachement repartir à zéro à la date de la restructuration, sauf elle, ce qui constitue une rupture d’égalité dans le traitement de sa situation ;
Sur la nomination de Mme D… :
- il n’a pas été tenu compte de sa situation de handicap lui donnant priorité pour être nommée en qualité de chef de service comptable à la paierie départementale du Var ;
- le profil de Mme D… n’est pas en adéquation avec la fiche de poste ;
- la décision est manifestement entachée d’un détournement de pouvoir, Mme D… étant l’épouse de M. K… D…, directeur de pôle, et supérieur hiérarchique dans le poste occupé ;
- au surplus, cette décision ne respectent pas les dispositions relatives aux incompatibilités de service prévues par l’article 24 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la DGFIP qui dispose : « Aucun fonctionnaire régi par le présent décret ne peut exercer ses fonctions dans une circonscription sous l’autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son parent jusqu’au troisième degré inclus » ;
- enfin, l’affectation au 1er novembre 2023 ne respecte pas le délai de séjour minimum de trois ans entre deux mutations s’imposant à tous les cadres en rappelant que Mme D… est sur son poste actuel depuis le 1er janvier 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 6 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable en ce que les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent être appliquées sans qu’il soit porté préjudice à d’autres agents ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inopérance des moyens soulevés à l’encontre de la décision du 30 juin 2023, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de saisine du comité social, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance d’une note de gestion de 2018 et de la rupture d’égalité, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 20 du décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 modifié, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de prolongation de détachement du 16 mars 2023 de Mme A…, celle-ci ayant atteint la limite d’une durée totale d’occupation de six ans du même emploi de chef de service.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026 et communiqué le même jour, Mme A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une requête n° 2302455 et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 juillet 2023, 29 octobre 2024 et 21 novembre 2024, Mme I… A…, représentée par Me Cassel puis par Me Dragone, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 juin 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a mis fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de chef de service comptable de 3ème catégorie, responsable de la paierie départementale, ensemble l’arrêté du 24 juillet 2023 portant affectation de Mme D… sur l’emploi fonctionnel de chef de service comptable de 3ème catégorie, 3ème chevron, responsable de la Paierie départementale du Var à compter du 1er novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de maintenir Mme A… sur l’emploi fonctionnel de chef de service comptable de 3ème catégorie, responsable de la paierie départementale du Var au-delà du 1er novembre 2023, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir et ce sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens à l’encontre des décisions du 30 juin 2023 et 24 juillet 2023 que ceux mentionnés dans la requête enregistrée sous le n° 2302244.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 6 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A… n’a pas d’intérêt à agir contre la nomination de Mme D… sur le poste de chef de service comptable de 3ème catégorie à la paierie départementale du Var dès lors qu’elle ne pouvait légalement occuper ce poste ;
- la requête est partiellement irrecevable en ce qu’il ne pourrait être fait usage des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative sans porter préjudice à d’autres agents ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inopérance des moyens soulevés à l’encontre de la décision du 30 juin 2023, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de saisine du comité social, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance d’une note de gestion de 2018 et de la rupture d’égalité, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 20 du décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 modifié, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de prolongation de détachement du 16 mars 2023 de Mme A…, celle-ci ayant atteint la limite d’une durée totale d’occupation de six ans du même emploi de chef de service.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026 et communiqué le même jour, Mme A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
III- Par une requête n° 2304126 et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 décembre 2023 et 16 janvier 2025, Mme I… A…, représentée par Me Dragone, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 octobre 2023 opposée à son recours gracieux présenté à l’encontre de l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a d’une part affecté Mme D… sur l’emploi fonctionnel de chef de service comptable à la paierie départementale du Var à compter du 1er novembre 2023, d’autre part nommé Mme J… G… sur l’emploi de chef de service comptable à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône « trésorerie spécialisée » (TS) Bouches-du-Rhône » à compter du 31 décembre 2023 et enfin affecté Mme H… C… sur l’emploi de chef de service comptable de 2ème catégorie, à la DRFIP de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, pôle recouvrement de Marseille, à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de nommer Mme A… sur l’emploi fonctionnel de chef de service comptable de 3ème catégorie, 3ème chevron, responsable de la paierie départementale du Var au-delà du 1er novembre 2023 ou subsidiairement, de réexaminer sa situation sur l’emploi de chef de service comptable de 2ème catégorie à la pairie de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et sur l’emploi de chef de service comptable de 2ème catégorie, à la DRFIP de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, contrairement à ce que fait valoir le ministre, les conclusions tendant à son maintien sur l’emploi fonctionnel de chef de service comptable, présentées en application des dispositions des articles L. 911-1 et 2 du code de justice administrative, ne sont pas irrecevables ;
- elle dispose d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué dès lors qu’elle conteste la nomination de l’agent nommé sur le poste qu’elle occupait ainsi que celle des deux agents sur les postes où elle avait proposé sa candidature et qu’elle conteste également l’application des dispositions de l’article 20 du décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006, modifié par le décret du 30 mars 2023 ;
Sur la nomination de Mme D… :
- Mme D… est inspectrice divisionnaire hors classe, à savoir le grade le plus faible autorisé pour accéder au poste litigieux, et elle ne présente pas une « expérience réussie dans le management d’une équipe de taille importante » comme l’exige la fiche de poste ;
- le profil de Mme D… n’est pas en adéquation avec la fiche du poste qu’elle occupe ;
- il n’a pas été tenu compte de sa situation de handicap lui donnant priorité pour être affecté en qualité de chef de service comptable à la paierie départementale du Var ;
- au surplus, cette décision ne respectent pas les dispositions relatives aux incompatibilités de service prévues par l’article 24 du décret n° 2010–986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la DGFIP qui dispose : « Aucun fonctionnaire régi par le présent décret ne peut exercer ses fonctions dans une circonscription sous l’autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son parent jusqu’au troisième degré inclus » ;
- la décision est manifestement entachée de détournement de pouvoir, Mme D… étant l’épouse de M. K… D…, directeur de pôle, et supérieur hiérarchique dans le poste occupé ;
- l’affectation au 1er novembre 2023 ne respecte pas le délai de séjour minimum de trois ans entre deux mutations s’imposant à tous les cadres en rappelant que Mme D… est sur son poste actuel depuis le 1er janvier 2021 ;
Sur les nominations de Mmes G… et C… :
- eu égard à son profil et ses qualités professionnelles, elle aurait pu être nommée aux postes sur lesquels Mmes G… et C… ont été affectées ;
- n’ayant pas obtenu de réponse de l’administration sur les motifs de rejet de ses candidatures sur lesdits postes, elle est dans l’impossibilité de déterminer si le principe d’égalité de traitement des candidats a été respecté ;
- l’administration était notamment tenue de prendre en compte sa situation de handicap au regard des mobilités sollicitées en application de L. 512-19 du code général de la fonction publique :
- l’administration ne démontrant pas que les agents nommés disposaient de compétences professionnelles plus adaptées aux postes proposés mais également d’une priorité supérieure à la sienne, elle a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2024 et 20 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A… n’a pas d’intérêt à agir contre la nomination de Mme D… sur le poste de chef de service comptable de 3ème catégorie à la paierie départementale du Var dès lors qu’elle ne pouvait légalement occuper ce poste ;
- la requête est partiellement irrecevable en ce que les dispositions des articles L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative ne peuvent être appliquées sans porter préjudice à d’autres agents ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 ;
- le décret n° 2023-223 du 30 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 :
- le rapport de M. Hamon,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- les observations de Me Dragone pour Mme A…, également présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a exercé les fonctions de chef de service comptable de 3ème catégorie, responsable de la paierie départementale du Var entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2023. Par courrier du 16 mars 2023, Mme A… a sollicité le renouvellement de son détachement sur le même poste. L’administration n’ayant pas répondu, une décision implicite de rejet est née à l’issue d’un délai de deux mois. Par arrêté du 30 juin 2023, le ministère de l’économie et des finances a mis fin explicitement au détachement de Mme A… et l’a réintégrée sur le grade d’administrateur des finances publiques adjoint, à compter du 1er novembre 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 30 juin 2023 précité, ensemble la décision implicite de rejet précitée, et d’autre part, l’arrêté du 24 juillet 2023 portant affectation de Mme D… sur l’emploi fonctionnel de chef de service comptable de 3ème catégorie, responsable de la paierie départementale du Var à compter du 1er novembre 2023, de Mme J… G… sur l’emploi de chef de service comptable de 2ème catégorie à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône « TS Bouches-du-Rhône » à compter du 31 décembre 2023 et enfin de Mme H… C… sur l’emploi de chef de service comptable de 2ème catégorie, à la DRFIP de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, pôle recouvrement de Marseille, à compter du 1er septembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2302244, 2302455 et 2304126 concernent la même requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. A titre liminaire, l’arrêté du 30 juin 2023 précité au point 1 s’est substitué à la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de détachement, formulée par Mme A… le 16 mars 2023, de sorte que les moyens propres dirigés contre cette décision implicite sont inopérants.
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
4. Il résulte de l’article 12 de l’arrêté en date du 12 décembre 2022 – service des ressources humaines / Bureau affectation, mobilité et carrière des A+ et A, qu’une délégation a été donnée à M. B…, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du pôle mobilité interne des A+ et A, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes, à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B…, signataire des arrêtés contestés des 30 juin et 24 juillet 2023, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation entachant le refus de renouvellement du détachement :
5. Aux termes de l’article 16 du décret du 30 mars 2023 relatif à divers emplois relevant de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects a modifié l’article 20 du décret du 7 juillet 2006 qui, depuis le 1er avril 2023 prévoit, que : « Les nominations dans les emplois de chef de service sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d’une durée totale d’occupation d’un même emploi de six ans ». En application de l’article 21 du décret du 30 mars 2023 prévoit des dispositions transitoires aux termes desquelles : « (…) / Les fonctionnaires détachés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de chef de service comptable de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie de la direction générale des finances publiques (…), et qui exercent des fonctions de chef de service comptable ou de chef de service administratif mentionnées respectivement aux articles 1er et 12 du décret du 7 juillet 2006 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, sont maintenus en détachement sur leur poste pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours. / Pour le calcul de la durée totale d’occupation d’un même emploi prévue à l’article 20 du décret du 7 juillet 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, la durée de détachement dans l’emploi accomplie depuis le premier détachement jusqu’à l’issue du détachement en cours mentionnée aux deux alinéas précédents est prise en compte dans sa totalité ».
6. Il résulte des pièces du dossier que Mme A… a été détachée à compter du 1er novembre 2016 sur le poste de cheffe de service comptable de 3ème catégorie de trésorerie spécialisée au sein de la pairie départementale du Var pour une durée de trois ans renouvelée pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2019. Il est constant par ailleurs que, par un arrêté du 25 février 2020, le renouvellement du détachement de Mme A… a été accordé pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2023, la durée totale d’occupation de l’emploi de Mme A… depuis son premier détachement au 1er novembre 2016 s’élevant à sept ans au 31 octobre 2023. Si la requérante a dépassé au 31 octobre 2022 la limite des six années d’occupation consécutives édictée par le décret du 30 mars 2023 sur les fonctions de cheffe de service comptable de ladite trésorerie, elle a pu être maintenue dans son détachement à la date d’entrée en vigueur dudit décret, conformément à son article 21, pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de son détachement en cours, soit en l’espèce, jusqu’au 31 octobre 2023.
7. La requérante soutient qu’elle doit être réputée comme ayant bénéficié d’un nouveau détachement d’une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022 au regard des missions supplémentaires qui ont été dévolues à la paierie du département de Var à compter du mois de janvier 2022. Elle expose que les opérations du nouveau réseau de proximité (NRP) ont changé de manière importante le périmètre fonctionnel de la paierie, en lui attribuant des missions nouvelles, non pratiquées jusqu’alors, à savoir « la gestion comptable de nouvelles collectivités, les ESMS, nombreuses – 32 budgets- et soumises à une réglementation radicalement différente et spécifique (nomenclature comptable M 22); et la gestion comptable des personnes hébergées-environ 550-dans ces ESMS, également très spécifique et compliquée. ». Elle expose que la nature et l’importance des opérations de restructuration, opérées dans le cadre de la mise en place du NRP, ont totalement bouleversé la nature de l’emploi occupé et en ont fait un nouvel emploi, au sens fonctionnel du terme, et que ce poste comptable doit être considéré comme ayant été redimensionné avec pour conséquence l’édiction d’un nouveau détachement.
8. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition réglementaire ou législative que les modifications des missions d’un chef comptable en position de détachement auraient pour conséquence un changement d’emploi et de facto le renouvellement pour une durée de trois ans d’un détachement. Par ailleurs et en tout état de cause, la requérante ne démontre pas que les nouvelles missions dévolues à la cheffe de service comptable de ladite trésorerie n’entraient pas dans le cadre de telles fonctions et que leur nature aurait été telle qu’elle aurait été nommée sur un nouvel emploi. La circonstance qu’elle invoque selon laquelle ses nouvelles missions ont eu pour conséquence de manager une équipe élargie à vingt-neuf agents au lieu des vingt-et-un qu’elle dirigeait jusqu’à présent, ne permet pas davantage de regarder l’intéressée comme ayant occupé un nouvel emploi. Il est constant d’ailleurs, comme le relève Mme A… elle-même, que la trésorerie spécialisée du Var dans laquelle elle a été affectée a de nouveau été classée parmi les emplois de chef de service comptable de 3ème catégorie avec effet au 1er juillet 2023 et ce par un arrêté du 22 juin 2023. Par ailleurs, si Mme A… soutient que l’intérêt du service justifie amplement qu’elle puisse bénéficier d’un renouvellement de son détachement sur l’emploi fonctionnel de chef de service comptable de 3ème catégorie à la tête de la paierie départementale du Var, au regard de son parcours professionnel exemplaire et d’une note du 18 octobre 2018 remplacée postérieurement par une note interne du 16 octobre 2020, ce moyen est inopérant au regard des dispositions du décret du 30 mars 2023 précité devant être appliqué à la demande de renouvellement de détachement de Mme A…, et n’offrant aucune marge d’appréciation à l’administration. Enfin, si la requérante expose que la durée maximale d’occupation d’un poste a pour objectif d’inciter à la mobilité et qu’elle ne peut avoir pour objet ni pour effet une fin automatique de la carrière comptable, ni d’autoriser une baisse de rémunération indiciaire et indemnitaire qui concrétise une régression de carrière, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d’appréciation en mettant fin à son détachement au 31 octobre 2023 dès lors qu’elle avait atteint la durée maximale d’occupation de son poste de six ans fixée par le décret du 30 mars 2023.
En ce qui concerne la compétence liée :
9. En application des dispositions combinées des décrets n° 2006-814 du 7 juillet 2006 et n° 2023-223 du 30 mars 2023 et de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le ministre était tenu de mettre fin au détachement de Mme A…. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 30 juin 2023, tirés de l’insuffisance de motivation, de l’absence de saisine du comité social et de la rupture d’égalité sont inopérants, ainsi que les parties en ont été informées par une lettre du tribunal du 14 janvier 2026.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant de l’arrêté du 24 juillet 2023 portant affectation de Mme D… :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, c’est à bon droit que l’administration a mis fin au détachement de Mme A… au 31 octobre 2023 dès lors qu’elle avait atteint la durée maximale d’occupation de son poste de six ans fixée par le décret du 30 mars 2023. En l’absence de lien indivisible entre la décision mettant fin à son détachement et la nomination de Mme D… sur l’emploi fonctionnel de chef de service comptable de 3ème catégorie à la paierie départementale du Var à compter du 1er novembre 2023, la requérante qui ne pouvait plus prétendre à occuper ce poste ne dispose donc d’aucun intérêt lui donnant qualité à agir contre la nomination de Mme D… sur le poste de chef de service comptable à la paierie départementale du Var. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 en tant qu’il affecte Mme D… sur le poste précité sont ainsi irrecevables.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation entachant les affectations de Mmes G… et C… :
S’agissant de l’affectation de Mme J… G… :
11. S’agissant de l’affectation de Mme G… sur le poste de cheffe de service comptable à la trésorerie spécialisée des Bouches-du-Rhône, l’administration fait valoir que sept candidatures ont été reçues et que seuls trois entretiens ont été menés avec Mme A…, Mme G… et M. E…. Elle expose qu’aux termes de ces entretiens, la direction a établi que si « les appréciations étaient très bonnes voire excellentes pour chacun d’eux », il est apparu que Mme G… avait démontré « une qualité relationnelle et une structuration de ses argumentaires supérieure à celle des deux autres candidats ». Il a été indiqué également des difficultés pour Mme A… à formuler une réponse synthétique et manquant parfois sur le principal, qui sans être fausse ou erronée, ne présentait pas la force de conviction des deux autres candidats. Il ressort des pièces produites à l’instance que Mme A… a été classée en 3ème position, après Mme G… et M. E…. Il est constant que, sur la fiche descriptive du poste relatif à la trésorerie spécialisée de Marseille, il était attendu du candidat (rubrique profil recherché) un esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’un sens de la communication et une capacité à travailler en bonne relation avec les partenaires du conseil départemental. Il ressort de l’analyse des candidatures que Mme G… s’est détachée des deux autres candidats au regard de ses qualités relationnelles et de la structuration de ses argumentaires, les qualités de Mme A… à ce titre ayant été jugées inférieures. Compte tenu de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa candidature au poste de cheffe de service comptable à la trésorerie spécialisée des Bouches-du-Rhône.
S’agissant de l’affectation de Mme H… C… :
12. Concernant le détachement de Mme C… sur le poste de chef de service comptable au pôle de recouvrement spécialisé au sein de la DRFIP PACA et du département des Bouches-du-Rhône, l’administration fait valoir que neuf candidatures ont été reçues pour ce poste et deux ont été retenues par le directeur, Mme C… ayant été classée au premier rang. Il est précisé que la candidature de Mme A… n’a, quant à elle, pas été présélectionnée au regard des autres profils « présentant des expériences sur le métier du recouvrement offensif beaucoup plus affirmées ». Mme A…, en se bornant à soutenir qu’elle possède une excellente connaissance du contrôle fiscal, ne conteste pas utilement le fait que les candidatures retenues présentaient des expériences sur le métier du recouvrement offensif beaucoup plus affirmées que les siennes alors qu’il ressort de la fiche du poste que, outre de bonnes connaissances dans le contrôle fiscal, il était demandé la maîtrise des procédures de recouvrement forcé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa candidature relative au poste de chef de service comptable au pôle de recouvrement spécialisé.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité et la méconnaissance de la situation de handicap de Mme A… :
13. Aux termes de l’article L.512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : (…) / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que si les fonctionnaires en situation de handicap bénéficient d’une priorité à l’occasion des mouvements de mutation, ces derniers ne disposent pas, pour autant, d’un droit à être muté ou affecté sur le poste de leur choix dès lors qu’il appartient à l’administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service.
14. Aux termes de l’article L. 131-8 du même code : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à TA Toulon 2304126 – reçu le 19 décembre 2024 à 10:44 (date et heure de métropole) un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle (…) ».
15. Mme A… soutient que, n’ayant pas obtenu de réponse de l’administration sur les motifs de rejet de ses candidatures, elle est dans l’impossibilité de savoir si le principe d’égalité de traitement des candidats a été respecté. Elle expose par ailleurs que l’administration était notamment tenue de prendre en compte sa situation de travailleur handicapé au regard des mobilités sollicitées en application de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
16. Si le principe de l’égalité de traitement impose de traiter identiquement des agents placés dans une situation identique, il ne s’oppose toutefois pas à ce que des agents placés dans des situations différentes soient traités différemment. En l’espèce, concernant l’affectation de Mme C…, il est constant que la candidature de Mme A… n’a pas été retenue dès lors que les autres profils présentaient « des expériences sur le métier du recouvrement offensif beaucoup plus affirmées ». S’agissant de l’affectation de Mme G…, il est constant que la candidature de Mme A… a été classée en 3ème position derrière celles de Mme G… et M. E…, Mme G… ayant été considérée la meilleure candidature et possédant « une qualité relationnelle et une structuration de ses argumentaires supérieure à celle des deux autres candidats ». A l’appui de ses écritures, Mme A… n’apporte aucune pièce de nature à démontrer que sa candidature aurait été traitée différemment de celles des candidats retenus. Par ailleurs, la situation de handicap de Mme A… n’avait pas lieu d’être examinée dès lors que sa candidature n’avait pas été jugée équivalente à celles de Mmes C… et G…. Par suite, les moyens tirés d’une rupture d’égalité de traitement des candidats et de l’absence de prise en considération de sa situation de handicap doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes susvisées doivent être rejetées, ensemble celles présentées à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, verse à Mme A… la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2302244, 2302455 et 2304126 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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