Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2304659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Madame A… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que seuls les documents prévus aux articles R. 431-9 et R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont exigibles au stade de l’enregistrement et que le dossier déposé le 22 juillet 2022 était donc complet ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 20 juin 1975, est entrée en France le 10 juillet 2021 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne le 26 juillet 2022. Les services de la préfecture lui ont renvoyé son dossier par quatre fois au motif que la requérante avait présenté un dossier incomplet. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de refus d’enregistrement qui serait née le 19 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de
l’article L. 233-5 du même code : « Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 233-15 de ce code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif
familial (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour déposée par Mme B… a été matérialisé en dernier lieu par un courriel adressé à la requérante par les services de la préfecture le 21 mars 2023. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, c’est-à-dire lorsqu’il manque l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce qui conditionne la délivrance du titre sollicité rend impossible l’instruction de la demande.
5. Mme B… a sollicité, le 26 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne. Les services de la préfecture du Nord ont en dernier lieu refusé d’enregistrer sa demande au motif que le dossier était incomplet en l’absence de production d’un contrat de travail de son conjoint. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fourni l’ensemble des bulletins de salaire et des contrats de mission d’interim en sa possession pour justifier de l’activité professionnelle de M. B…. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que son dossier était complet et que la décision en litige, qui refuse d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour instruction, lui fait grief et est par suite susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. En refusant d’enregistrer et d’instruire la demande présentée par Mme B…, le préfet du Nord a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et la requérante est fondée à en demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique que le préfet du Nord enregistre la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2023 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
A-M. Leguin
Le magistrat (plus ancien dans l’ordre du tableau),
signé
C. Piou
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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