Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 mars 2026, n° 2601808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. et Mme C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B… C…, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de mettre efficacement en place l’accompagnement B… C… par un auxiliaire de vie scolaire (AESH) pour une durée hebdomadaire de 25 heures dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’urgence est satisfaite dès lors qu’Adrien ne bénéficie que d’un accompagnement partiel ou inexistant depuis le 1er septembre 2025 en totale violation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; B… ne peut pas vivre sa scolarité sereinement ; il a besoin d’un accompagnement permanent même à la cantine scolaire ;
l’absence de mise à disposition d’une AESH individuelle constitue une atteinte manifeste à une liberté fondamentale ;
la carence de l’Etat caractérise une atteinte grave et manifestement illégale compte tenu de l’âge B… et de l’absence de diligences du rectorat.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. » Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
4. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
5. Il résulte de l’instruction qu’Adrien C…, né le 12 juin 2019, est atteint de troubles du spectre autistique. Par une décision du 6 juin 2025, la CDAPH de la Gironde a, d’une part, donné son accord pour une orientation de l’enfant vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (ESSAD) du 5 juin 2025 au 31 août 2029, et d’autre part, pour l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) sur la même période avec un temps d’aide attribué de 80 % du temps de scolarité effective. B… est scolarisé en classe de CP à l’école primaire Pluie de Roses de Villenave d’Ornon.
6. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de mettre en place l’accompagnement B… par un auxiliaire de vie scolaire (AESH) pour une durée hebdomadaire de 25 heures, M. et Mme C… font valoir que leur fils ne peut pas vivre sa scolarité sereinement et qu’il a besoin d’un accompagnement permanent même à la cantine scolaire. Il résulte toutefois de l’instruction qu’Adrien n’est pas dépourvu de toute assistance et de tout accompagnement spécialisé sur temps scolaire. Il bénéficie ainsi depuis la rentrée scolaire 2025 d’heures d’accompagnement réparties sur la semaine avec plusieurs AESH différentes. S’il ressort des écritures des requérants qu’une solution d’affectation d’une AESH individuelle n’a toujours pas été trouvée début 2026, malgré une réunion de l’équipe de suivi de scolarité (ESS) du 29 septembre 2025 et des échanges avec la maîtresse de l’enfant à l’école, cette situation, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas nouvelle et dure depuis plus de six mois. Si les requérants soutiennent qu’Adrien serait ainsi en voie de « déscolarisation », ils ne l’établissent pas. La seule circonstance que depuis le 2 mars 2026 B… ne soit plus accepté à la cantine scolaire sur la pause méridienne, compte tenu d’un comportement agressif envers le personnel et ses camarades, n’est pas de nature à corroborer la crainte des parents d’une telle déscolarisation, d’autant qu’il ressort du courriel adressé le 26 février 2026 aux parents que cette situation devait être examinée en ESS pour « envisager les mesures adaptées pouvant être mises en place ». Il apparaît en outre que les requérants ont mis en demeure le 3 mars 2026 le directeur des services académiques de la Gironde, sans que le rectorat n’ait encore eu le temps de se prononcer sur leur demande.
7. Pour toutes ces raisons, les difficultés et le retard dans la mise en place d’un accompagnement personnalisé B… C… sur temps scolaire ne suffisent pas à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601808 présentée par M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. D… C….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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