Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2301960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2023 et 16 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions en litige sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier, est affecté à la direction zonale de la police judiciaire Sud à Marseille. Le 25 février 2021, il a été victime d’une agression. Par une décision du 9 août 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé sa demande de protection fonctionnelle formulée le 3 mars 2021. Par une décision du 20 janvier 2023, le préfet a rejeté son recours gracieux présenté le 20 octobre 2022. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "
3. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public. Cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 février 2021, M. B a été victime de violences volontaires qui ont donné lieu à une interruption du temps de travail supérieure à huit jours, à la suite d’une altercation avec un automobiliste. Il ressort des pièces du dossier que, alors que ce dernier avait la priorité dans un carrefour M. B a, d’abord, ignoré cette dernière, avant de freiner et de le laisser passer. Par la suite, l’automobiliste a porté un coup de poing dans la vitre conducteur en disant « Tu ne t’es pas excusé, je vais te niquer », menace à laquelle le requérant allègue lui avoir répondu « Calme toi, c’est la police ». M. B est sorti de sa voiture, allègue avoir reprécisé sa fonction au sein de la police à l’automobiliste, qui l’a frappé violemment. Par un jugement du tribunal judicaire de Marseille du 1er mars 2021, l’automobiliste, ayant reconnu les faits, a été condamné à une peine de neuf mois d’emprisonnement commuée en détention à domicile sous surveillance électronique. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, l’altercation a été déclenchée à la suite de l’infraction minime du code de la route par M. B, qui n’impliquait aucune prise de fonction hors service, et l’agression dont l’intéressé a été victime a débuté avant qu’il ne mentionne sa qualité de fonctionnaire de police. La circonstance que le préfet ait reconnu comme accident de service cette agression est sans incidence sur la demande de protection fonctionnelle qui n’a pas pour objet la prise en charge de soins médicaux. Dans ces circonstances, les agissements en cause, pour regrettable qu’ils soient, n’ont pas visé M. B à raison de sa qualité de fonctionnaire de police et relèvent d’un différend privé concernant un litige routier. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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