Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2500321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cissé demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’absence de visa long séjour ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE faute d’être motivée ;
— le préfet s’est estimé lié par le refus de séjour pour l’obliger à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1990, est entré en France le 15 octobre 2021 sous couvert d’un visa court séjour. Après que sa demande d’asile présentée le 7 février 2022 a été définitivement rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 15 mars 2023, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’une année le 19 janvier 2024. Le 14 mai 2024 il, a présenté une demande d’admission au séjour au regard de la promesse d’embauche dont il est titulaire. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois mois.
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. Il mentionne également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3 En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée qui précise la situation personnelle et familiale du requérant que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité du refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une promesse d’embauche. Le préfet de l’Hérault a examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et a estimé, après avoir visé l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé étant, à la date de sa demande, dépourvu du visa long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. Dans ces conditions, alors qu’en application des dispositions citées au point précédent, le visa de long séjour est une condition pour obtenir un titre salarié et qu’il ressort des autres mentions de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. A, notamment en indiquant que la production d’une promesse d’embauche en qualité de menuisier ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé en compétence liée, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservé dans son pays d’origine.
7. M. A se prévaut de la durée de présence en France depuis son arrivée déclarée en 2021 et de son expérience professionnelle acquise en qualité de menuisier. Toutefois, il est célibataire sans charge de famille et se maintient en France de manière irrégulière depuis le rejet de la demande d’asile présentée en 2022. S’il justifie avoir travaillé en qualité de menuisier dans le cadre de missions d’intérim entre le mois de février 2023 et d’avril 2024, cette expérience, exercée sans autorisation, est brève et ne suffit à établir une insertion personnelle et professionnelle suffisante sur le territoire français, alors que le requérant, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal, n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de M. A
Sur la légalité de la mesure d’éloignement
8. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un refus de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne dispensent pas de motivation la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas incompatibles avec celles de l’article 12 de la directive du 16 décembre 2008. En l’espèce, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour était suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire et de la méconnaissance des stipulations de la directive 2008/115/CE ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le préfet, qui a étudié les conséquences d’une décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. A, se serait irrégulièrement cru en situation de compétence liée par la décision de refus de titre, pour édicter une telle mesure. Le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi commise doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Eu égard aux éléments développés au point 7 de la présente décision, et compte tenu, d’une part, des attaches du requérant dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et, d’autre part, de son intégration limitée en France, c’est sans méconnaitre les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A que le préfet a pu prononcer à son encontre une mesure d’éloignement.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision d’éloignement doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’interdiction de retour d’une durée de trois mois :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». L’article L. 612-10 de ce même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. En premier lieu, le préfet a exposé les circonstances de droit et de faits qui fondent le sens de sa décision prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois mois. Il a notamment précisé que le comportement de l’intéressé ne constituait pas une menace à l’ordre public mais il a souligné l’intensité de ses attaches familiales dans son pays d’origine et l’absence de liens intenses en France, eu égard par ailleurs à la date de son entrée en France. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir de l’ancienneté relative de son séjour en France et son intégration professionnelle, au demeurant limitée, le requérant ne justifie pas de « circonstances humanitaires » au sens des dispositions précitées et c’est donc sans erreur de droit que le préfet a pu prononcer une interdiction de retour.
16. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A et compte tenu de la durée limitée à trois mois de l’interdiction de retour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation en prenant une telle décision doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision d’interdiction de retour doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 10 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Hérault et à
Me Cissé.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2500321
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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