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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 30 janv. 2025, n° 2500044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500054, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles sont illégales dès lors qu’elles ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas justifiée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces, enregistrées le 15 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500044, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence à Creil pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est illégal dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel il se fonde ne lui a pas été notifié préalablement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est excessif et disproportionné ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête a produit des pièces le 15 janvier 2025.
Par une décision du 22 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, conseiller, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 16 septembre 1988, est entré sur le territoire français le 22 décembre 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du
5 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation par une requête n° 2500054, la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 5 novembre 2024, notifié le 3 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation par une requête n° 2500044, la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence à Creil pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2500044 et 2500054 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ».
4. Par décisions du 22 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances nos 2500044 et 2500054. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’Etat à l’avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 2 du présent jugement entre les instances nos 2500044 et 2500054. L’instance n° 2500044 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énoncent avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de sorte que l’intéressé, à leur seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué.
7. En troisième et dernier lieu, si M. A fait valoir les décisions attaquées ne lui ont pas été régulièrement notifiées, toutefois il ressort de la requête que l’intéressé reconnaît en avoir pris connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. Il ressort des mentions de son casier judiciaire numéro 2 que M. A a été condamné le 12 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Senlis à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er janvier 2021 au 30 mars 2022 et de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime commis du 23 avril 2020 au 26 mars 2021. Compte tenu de la gravité des faits, la préfète de l’Oise a pu considérer que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code précité doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / () ».
11. M. A s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la préfète de l’Oise était fondée à l’obliger à quitter le territoire français en application du 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code précité doit donc être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
13. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le
22 décembre 2017, de ses expériences professionnelles en tant qu’intérimaire et de son activité individuelle en qualité de livreur depuis le 20 mars 2023. L’intéressé fait valoir sa relation de concubinage depuis le mois de septembre 2024 avec une ressortissante française, enceinte de cinq mois à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, à la supposer même établie, la relation de couple invoquée présenterait un caractère très récent. En outre, M. A n’établit pas que sa compagne alléguée est enceinte ni qu’il est particulièrement intégré en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a des attaches familiales au Mali où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace que constitue la présence de M. A sur le territoire français, la préfète de l’Oise, en prenant l’arrêté attaqué, n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
14. En premier lieu, la décision interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève notamment que sa présence sur le territoire français menace l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Alors même qu’il se prévaut d’une durée de séjour significative sur le territoire français et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la présence de M. A constitue une menace à l’ordre public et l’intéressé ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec la France, ni de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, compte tenu de la situation de M. A telle qu’exposée au point 13, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
19. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
21. M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui aurait pas été notifié préalablement à l’arrêté portant assignation à résidence. En tout état de cause, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ont été pris le 5 novembre 2024. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
22. En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
23. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
24. L’arrêté attaqué assigne M. A à résidence à son domicile à Creil de 5h30 à 7h00, pour une durée de quarante-cinq jours, lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi matin, à la circonscription de sécurité publique de Creil, et lui interdit de quitter le département de l’Oise sans autorisation. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’adresse à laquelle M. A a été assigné à résidence correspond à celle qu’il a indiqué dans sa demande de titre séjour. D’autre part, l’intéressé n’établit pas être en relation de couple avec Mme C. Enfin, le requérant n’établit pas que les mesures d’exécution de son assignation à résidence sont incompatibles avec la poursuite de son activité professionnelle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2500044 et 2500054 présentées par M. A doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2500044 est réduite de 30 % conformément au point 4 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2500044 et 2500054 de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nouvian et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. LE GARS
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2500044 et 2500054
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