Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2518137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 11 juillet 2025, les associations « Générations futures » et « Alertes des médecins sur les pesticides », représentées par Me Lafforgue, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au directeur général de la santé, au directeur de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et au directeur général de santé publique France, de leur communiquer les résultats de l’étude « PestiRiv » ayant évalué l’exposition des riverains des zones viticoles aux pesticides, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est établie ; les résultats de l’étude demandée pourraient révéler des risques sanitaires pesant sur la population exposée aux pesticides ; la publication de ces résultats pourrait avoir une influence significative sur la décision du Conseil constitutionnel devant statuer sur la constitutionnalité de la loi Duplomb adoptée le 8 juillet 2025 dans un délai d’un mois ; des campagnes de pulvérisation de pesticides sur les vignobles vont avoir lieu pendant l’été ;
— la mesure demandée est utile ; il est impossible d’introduire, en l’état, un autre référé urgent ; la publication des résultats de l’étude demandée permettra de prévenir les populations concernées des risques de cancers pédiatriques encourus en raison de l’exposition aux pesticides utilisés pour traiter les vignes et de les protéger ; les documents demandés constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et une information environnementale au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement ; ils sont communicables en application des articles L. 124-1 et suivants de ce code ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas établie et la mesure demandée n’est pas utile ; les risques sanitaires évoqués par les requérants pour obtenir la communication de l’étude « PestiRiv » sont connus depuis la publication d’études précédentes en 2014 et 2015 ; les résultats de l’étude litigieuse ne portent pas sur l’évaluation de risques sanitaires ; la loi Duplomb ayant été votée le 8 juillet 2025, il n’y a plus d’urgence à communiquer cette étude pour influencer les débats parlementaires ; les requérantes se sont elles-mêmes placées dans une situation d’urgence en attendant le mois de juin 2025 pour demander sa communication ;
— le caractère subsidiaire du recours n’est pas établi ; les requérantes n’ont introduit ni recours en annulation ni référé-suspension à l’encontre de la décision de refus de communiquer l’étude qui aurait pu être prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, l’agence nationale de santé publique conclut au rejet de la requête.
Elle déclare s’en rapporter aux observations produites par l’ANSES.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en rapporter aux observations produites par l’ANSES.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juillet 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Lafforgue, représentant les associations « Générations futures » et « Alertes des médecins sur les pesticides », qui fait valoir que l’adoption le 8 juillet 2025 de la loi Duplomb n’a pas pour effet de priver la requête d’urgence, puisque, d’une part, le Conseil constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de cette loi qui n’a pas encore été promulguée, et d’autre part, les décrets d’application de la loi auront une influence significative sur sa portée ; en outre le rapport est nécessairement achevé puisque l’ANSES soutient qu’il est en cours d’endossement ;
— et les observations de M. A, représentant l’ANSES, qui fait valoir qu’une réunion est prévue le 15 septembre 2025 par le ministère de la santé pour restituer les résultats de l’étude « PestiRiv » et qu’elle permettra au public d’en prendre connaissance ; dans l’attente, cette étude n’est pas achevée, étant en cours d’endossement, et ne le sera qu’au mois de septembre 2025 ;
Un mémoire présenté par le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a été enregistré le 11 juillet 2025.
Le ministre fait valoir que l’association « Générations futures » est invitée à la réunion de restitution du rapport qui aura lieu le 15 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2025 à 18 heures.
Un mémoire a été enregistré le 12 juillet 2025 pour les associations « Générations futures » et « Alertes des médecins sur les pesticides ».
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : / () / 3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes () dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus () ». Aux termes de l’article L. 124-3 du même code : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; / 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission () « . Aux termes de l’article L. 124-4 du même code : » I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / () / II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d’élaboration ; () ".
4. Par la présente requête, les associations « Générations futures » et « Alertes des médecins sur les pesticides » demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de publier les résultats de l’étude « PestiRiv », relative à l’utilisation de produits pesticides au sein de la production viticole sur le territoire français. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, cette étude n’est pas encore achevée, étant en cours d’endossement, autrement dit de validation de son contenu par l’autorité compétente, et doit être rendue publique au plus tard le 15 septembre 2025 au cours d’une réunion de restitution de son contenu organisée par la direction générale de la santé du ministère de la santé. Par suite, cette étude est, à la date de la présente ordonnance, seulement en cours d’élaboration et ne constitue donc pas un document communicable au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’environnement.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure demandée par les requérantes se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête des associations « Générations futures » et « Alertes des médecins sur les pesticides » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au représentant de l’association « Générations futures », à l’association « Alerte des médecins sur les pesticides », au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, à l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), et à l’agence nationale de santé publique.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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