Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 2411921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 21 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. B… C… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 10 juin 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. C…, représenté par Me Medioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « décision » du 23 mai 2024, par laquelle le CNAPS (Conseil national des activités de sécurité privée) « s’octroie (…) un délai supplémentaire de deux mois » ;
2°) d’annuler la « décision de rejet qui s’en infère » ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de lui renouveler sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la « décision » attaquée du 10 juin 2024 n’est pas motivée ;
elle est illégale dès lors qu’elle ne respecte pas le délai de deux mois imparti à l’administration pour prendre une décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 11 juin 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du quatrième trimestre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 juillet 2025.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par une lettre du 16 septembre 2025, les parties ont été informée, qu’en application des dispositions de l’article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur deux moyens relevés d’office et tirés de :
- de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier en date du 10 juin 2024 par lequel le CNAPS a accusé réception de la demande de renouvellement de la carte d’agent de sécurité privée du requérant, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision faisant grief ;
- de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration, à laquelle s’est substituée la décision explicite de rejet intervenue postérieurement, dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen, en droit comme en fait.
La réponse M. C… à ces moyens d’ordre public, enregistrée le 20 septembre 2025, a été communiquée au CNAPS le 22 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande l’annulation du courrier en date du 23 mai 2024 par lequel le CNAPS (Conseil national des activités de sécurité privée) a accusé réception de sa demande de renouvellement de sa carte d’agent de sécurité privée réceptionnée le 13 mars 2024 et doit être regardé comme demandant également celle de la décision née du silence gardé par l’administration après la réception de cette demande.
En premier lieu, le courrier du 23 mai 2025, par lequel le CNAPS a accusé réception de la demande de renouvellement de la carte d’agent de sécurité présentée par M. C… ne constituant pas une décision faisant grief, ses conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Si le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration, ces conclusions, qui doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet du 14 octobre 2024, ne sont assorties d’aucun moyen, en droit comme en fait, spécifique à cette décision. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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