Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2515590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la c/ préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maréchal, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; malgré la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 décembre 2025, il est placé dans une situation d’incertitude ne favorisant pas sa recherche d’emploi ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires à la délivrance du titre de séjour sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- et à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025 a été remise ;
- l’instruction de la demande de renouvellement titre de séjour se poursuit, faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2515581 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Maréchal, représentant le requérant, présent,
- et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » valable jusqu’au 22 mars 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 30 décembre 2024.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande principale de la partie requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fait valoir que l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé se poursuivant, elle fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet.
Toutefois, compte tenu de l’objet même de la décision implicite de rejet, à savoir protéger le droit au recours effectif des administrés et administrées de l’inertie de l’administration, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Postérieurement à sa demande de renouvellement, M. B… a décidé de présenter sa démission à son employeur. Son contrat a pris fin le 25 avril 2025. Par courriel du 7 août 2025, le requérant a souhaité indiquer à l’administration qu’il entendait bénéficier d’un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale ». Le requérant explique également dans ses écritures qu’il recherche activement un emploi salarié.
Compte tenu de ces éléments, M. B…, qui n’a pas été involontairement privé d’emploi, ne peut plus se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 6 de la présente ordonnance. Par ailleurs, le requérant n’invoque pas d’autres circonstances susceptibles de contribuer à la caractérisation d’une situation d’urgence. Dans un tel contexte, et alors que M. B… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 décembre 2025 lui permettant de travailler et de résider régulièrement sur le territoire français, la condition d’urgence ne saurait être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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