Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 févr. 2026, n° 2600346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la notification étant irrégulière, les délais de recours contentieux n’ont pas pu commencer à courir.
Sur l’urgence :
- la condition de l’urgence est présumée lorsqu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il est privé de la possibilité d’exercer son activité de professeur contractuel de mathématiques et de subvenir aux besoins de ses trois enfants mineurs.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- il est père de trois enfants français mineurs en situation régulière avec leur mère ; le préfet aurait dû saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
- il n’a pas été entendu préalablement par les services préfectoraux ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les faits relevés par le préfet ne permettent pas de caractériser une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour d’un an, qui le séparerait durablement de ses enfants, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l’arrêté du 8 décembre 2025, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet, a été notifié au requérant le 18 décembre 2025 ;
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- l’arrêté du 8 décembre 2025 est motivé en droit et en fait ;
- le requérant ne démontre pas que ses enfants seraient de nationalité française ;
- il ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance qu’il n’aurait pas été en mesure de signaler lors de l’instruction de sa demande ; le préfet n’était pas tenu de solliciter des observations complémentaires de la part de M. B… ;
- le requérant ne justifie plus d’une vie commune avec son épouse ; ses trois enfants sont domiciliés chez leur mère et à sa charge ;
- il a fait l’objet d’une condamnation le 25 février 2025 par le tribunal correctionnel de Niort à six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, interdiction d’entrer en relation avec les victimes, à savoir deux de ses enfants, pendant trois ans, et retrait de l’exercice parentale pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ; il a commis des faits de violence sur deux de ses enfants et représente un menace actuelle, grave et réelle pour l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600207 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Ndiaye, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il ajoute que sa demande de suspension est désormais dirigée contre l’arrêté du 8 décembre 2025 ; il n’a pas reçu d’avis de passage lors de la notification de l’arrêté.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant gabonais, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 16 février 2024. Il a sollicité en ligne le 30 janvier 2024, via le site « démarches-simplifiées.fr », le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Le silence gardé sur ses demandes a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Calvados a expressément refusé l’admission au séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté du 8 décembre 2025 qui s’est substitué à la décision implicite de refus de séjour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige, qui indiquait les voies et délais de recours, a été expédié à M. B… sous pli recommandé avec avis de réception à l’adresse déclarée par le requérant à l’administration. Il ressort des mentions apposées sur le volet destinataire que le pli contenant cet arrêté a été présenté le 18 décembre 2025 à cette adresse, puis retourné à l’administration le 9 janvier 2026 revêtu d’une étiquette de restitution d’information à l’expéditeur avec une case cochée mentionnant « pli avisé et non réclamé ». Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas reçu l’avis de passage, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les mentions précises, claires et concordantes de l’avis de réception selon lesquelles M. B… a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Ainsi, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le 18 décembre 2025. Dès lors, la requête présentée le 29 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et donc irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ndiaye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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