Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 3 mars 2025, n° 2404838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier et le 10 décembre 2024, 2024 sous le n°2400852, Mme B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du 22 avril 2023 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
2°) de mettre à la charge du département des Yvelines et de la caisse d’allocations familiales des Yvelines une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— se désister de toutes ses conclusions dirigées contre les décisions mettant à sa charge des indus de RSA et de prime d’activité ;
— s’en remettre aux conclusions de Me Desfarges déposées dans les requêtes enregistrées sous les numéros 2404838 et 2404839 ;
— la décision du 22 avril 2023 n’est pas signée et est dépourvue de toute motivation de fait comme de droit.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 30 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il lui revient de défendre en ce qui concerne les décisions sur la prime d’activité et sur la prime exceptionnelle de fin d’année :
1°) sur l’indu de prime d’activité :
— les indus de 2018 à 2023 sont fondés sur des ressources non déclarées et sur des séjours à l’étranger de 2019 à 2021 ;
— la procédure de fraude mise en œuvre à l’encontre de Mme B a respecté le principe du contradictoire et autorisait la levée de la prescription biennale ;
— les pièces relatives à l’habilitation de l’agent de contrôle sont adressées au tribunal ;
2°) sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022 :
— l’article 3 du décret instituant cette prime prévoit qu’elle ne soit attribuée qu’aux allocataires ayant droit au RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le département des Yvelines conclut à son incompétence dès lors que le litige est limité à la prime exceptionnelle de fin d’année.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin et le 11 décembre 2024 sous le n°2404838, Mme B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours du 6 juin 2023 auprès du président du conseil départemental des Yvelines mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 23 562,75 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est dépourvue de signature ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la preuve n’est pas rapportée de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, elle n’a pas reçu le rapport de contrôle ;
— la décision ne repose pas sur un examen de sa situation notamment au vu de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est de bonne foi et dans une situation précaire avec un enfant à charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune demande de motivation de la décision implicite de rejet de son recours n’a été adressée par la requérante qui n’est pas fondée à soulever le moyen tiré du défaut de motivation ;
— tous les montants des sommes demandées ont été précisés dans le courrier du 2 novembre 2022 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines à Mme B ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de rejet implicite est inopérant ;
— la preuve est rapportée de l’assermentation et de l’agrément de l’agent de contrôle ;
— Mme B n’a pas demandé communication des documents sur lesquels s’est fondé l’agent de contrôle et qui ont tous fait l’objet d’un échange contradictoire ;
— l’article 10 de la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales des Yvelines limite la saisine de la commission de recours amiable aux seuls recours liés au versement du RSA activité ;
— le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne pourra qu’être rejeté ;
— l’indu est bien fondé dès lors que de 2018 à 2022 en ne déclarant pas ses absences du territoire français et l’intégralité de ses ressources, Mme B a bénéficié de 23 562,75 euros de RSA ;
— aucune remise de dettes ne peut lui être accordée dès lors qu’elle a agi frauduleusement et que sa situation de précarité n’est nullement établie.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin et le 11 décembre 2024 sous le n°2404839, Mme B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 6 juin 2023 contre la décision du 18 avril 2023 portant notification d’un indu de prime d’activité de 4 301,38 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ou à défaut de lui en accorder la remise ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la motivation de la décision attaquée n’est pas intelligible, le montant de l’indu n’est pas détaillé et les délais de paiement et le droit d’option n’y figurent pas ce qui est contraire aux articles R. 133-9-2 et L. 553-du code de la sécurité sociale ;
— la preuve n’est pas rapportée de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
— elle n’a pas été informée de l’exercice du droit de communication ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— la CAF ne produit aucun décompte de sa créance ;
— la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense, elle n’a pas reçu le rapport de contrôle ;
— la décision viole les dispositions des articles L. 842-1 du code de la sécurité sociale, L.262-3, L. 262-21, R. 262-7 et R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision repose sur un défaut d’information de ses obligations par un organisme dispensant des prestations familiales ;
— elle est de bonne foi et dans une situation précaire avec un enfant à charge.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre et 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision du 9 novembre 2023 rejetant le recours de Mme B a été notifiée le 27 novembre 2023 mais n’a pas été réclamée par la requérante ;
— les indus de 2018 à 2023 sont fondés sur des ressources non déclarées et sur des séjours à l’étranger de 2019 à 2021 ;
— les pièces relatives à l’assermentation de l’agent de contrôle sont adressées au tribunal ;
— l’agent de contrôle a effectué son contrôle dans le respect du contradictoire ;
— la commission de recours amiable s’est prononcée le 9 novembre 2023 sur le recours de Mme B ;
— le décompte de l’indu est justifié ;
— la qualification de fraude s’oppose à la demande de remise gracieuse de la dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— l’arrêté du 5 mars 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2025 en présence de Mme Charlotte Laforge, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B bénéficiait du revenu de solidarité active et de la prime d’activité depuis 2018. Elle a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales des Yvelines, comportant un entretien le 6 septembre 2022 dans les locaux de celle-ci, qui a conclu dans son rapport du 7 avril 2023 qu’elle disposait de ressources qu’elle avait omis de déclarer à la caisse et qu’elle avait résidé à l’étranger pendant une durée excédant trois mois par année civile en 2019, en 2020 et en 2021. La caisse d’allocations familiales lui a adressé d’une part, un courrier du 18 avril 2023 l’informant de la régularisation de son dossier emportant modification de ses droits à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 janvier 2023 et mettant à sa charge un indu de 21 707,71 euros au titre des prestations familiales et d’autre part, un courrier du 18 avril 2023 l’informant de la régularisation de son dossier emportant modification de ses droits à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 31 janvier 2023 mettant à sa charge un indu de 8 030,76 euros au titre des prestations familiales. Par un courrier du 22 avril 2023, la caisse d’allocations familiales mettait à la charge de Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros. Mme B a adressé un courrier du 6 juin 2023 à la caisse d’allocations familiales pour contester sa décision du 18 avril 2023 et demander de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle a, également, adressé un courrier du 6 juin 2023 au président du conseil départemental des Yvelines pour contester la décision de la caisse d’allocations familiales du 18 avril 2023 et lui demander la remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 9 novembre notifié le 27 novembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qui lui était adressé. Ce courrier, adressé à l’adresse de Mme B à Nice que celle-ci a communiquée à la caisse d’allocations familiales le 23 avril 2023, n’a pas été réclamé par Mme B. Le recours administratif préalable obligatoire adressé au conseil départemental a fait l’objet d’un rejet implicite. La requérante demande l’annulation des décisions mettant à sa charge les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes de RSA et de prime d’activité.
Sur la jonction des requêtes n°2400852, 2404838 et 2404839 :
2. Les requêtes n°2400852, 2404838 et 2404839 intéressent la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur le cadre juridique du litige :
3. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 5.
6.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (). » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () (). ».
6. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année ou de la prime exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. La décision contestée du 22 avril 2023, que produit Mme B, mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros qui ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application est insuffisamment motivée en droit, et ne comporte pas la signature de son auteur.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler cette décision. Compte tenu de son motif et de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales de régulariser la situation, l’annulation prononcée n’implique pas nécessairement que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer l’indu en litige. Par ailleurs, l’annulation prononcée n’implique pas qu’il soit accordé une remise.
Sur les conclusions relatives à l’indu de solidarité active :
9. En premier lieu, la décision litigieuse, qui est une décision implicite de rejet, est réputée avoir été prise par le président du conseil départemental des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision querellée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision du président du conseil départemental des Yvelines est illégale, faute d’être motivée. Le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que la décision est une décision implicite de rejet et que Mme B n’a présenté aucune demande de communication des motifs sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (). Aux termes du premier alinéa de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale : » Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. « Aux termes de l’article L. 243-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. ". Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies par l’arrêté du 30 juillet 2004 visé ci-dessus, désormais abrogé par l’arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
12. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations qu’ils établissent lors de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux constatations de ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
13. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules constatations relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
14. En l’espèce, il ressort du procès-verbal versé par la caisse d’allocations familiales des Yvelines que Mme A F, agent de contrôle ayant mené l’enquête de situation de la requérante diligentée par la caisse, a été désignée par le directeur de la caisse nationale des allocations familiales le 15 janvier 2018 et a prêté serment le 21 mars 2018 au tribunal d’instance de Versailles. Par suite, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent de contrôle doit être écarté.
15.
En quatrième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
16. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L.114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure est sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête clos le 7 avril 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B a bien été informée de la mise en œuvre du droit dévolu à la caisse. Toutefois, il résulte de ce rapport que l’agent d’enquête de la caisse d’allocations familiales a interrogé directement et a utilisé les informations issues de ses relevés de comptes bancaires, nécessairement connues par Mme B pour constater que celle-ci ne vivait plus en France depuis le début de la période de communication de ces relevés bancaires, et que sa résidence hors de France n’avait fait l’objet d’aucune déclaration dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Le rapport mentionne les démarches réalisées, notamment les organismes contactés et la consultation de ses comptes bancaires tenus par les banques « LCL » et « HSBC ». Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soulever la nullité des constatations opérées à partir des informations ainsi recueillies par l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige faute d’information sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ». En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ".
19. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
20. Il résulte de l’instruction que le deuxième alinéa de l’article 10 de la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 5 janvier 2023 en application des dispositions citées au point 21 stipule que ne sont soumis à l’avis de la commission de recours amiable de la caisse que les seuls recours administratifs portant sur le versement de « RSA activité ». Cette convention, produite en défense à la demande du tribunal, a été communiquée à la requérante le 8 janvier 2025. Alors que la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales peut légalement exclure pour certains recours portant sur les décisions mettant à charge des indus de RSA, la consultation pour avis de la commission de recours amiable, le moyen tiré par Mme B de ce que l’absence de consultation de la commission de recours amiable l’aurait illégalement privé d’une garantie en l’espèce, manque en droit et ne peut qu’être écarté.
21. En sixième lieu, Mme B soutient avoir été privée des garanties d’une procédure contradictoire et des droits de la défense. Il résulte de l’instruction que le contrôle effectué par l’agent de contrôle assermenté de la caisse d’allocations familiales a comporté un entretien le 6 septembre 2022 entre Mme B et cet agent dans les locaux de la caisse d’allocations familiales de Versailles. Le rapport de contrôle établi par cet agent le 7 avril 2023 fait état des questions posées et des réponses apportées par Mme B à ces questions portant sur sa situation familiale, son congé maternité, les dates de ses séjours à l’étranger, les conditions de ses déplacements, ses ressources financières et ses activités professionnelles, ses conditions de résidence ou d’hébergement, ses obligations déclaratives. Il fait état des documents produits par Mme B à la demande de l’agent de contrôle tels que ceux établissant le contrat de travail exécuté pour une association dirigée par son père en 2021. L’agent de contrôle a adressé à Mme B une lettre du 7 avril 2023 énonçant les dates de séjours à l’étranger de Mme B entre le 10 janvier 2019 et le 30 novembre 2021, les noms des quatre entreprises dans lesquelles elle possédait des parts, des sommes non déclarées, des informations discordantes entre les relevés de son compte bancaire et les bulletins de paie. Cette lettre conclut à la saisine du conseil départemental pour fraude et l’invite à faire connaître ses éléments de réponse. Mme B a répondu à la caisse d’allocations familiales par formulaire du 12 avril 2023 pour contester ces constatations. De plus, Mme B fait référence à cette lettre dans son recours administratif préalable obligatoire du 6 juin 2023 dans lequel elle déclare avoir transmis des documents que lui demandait l’agent de contrôle et déplore que d’autres, sans plus de précision, ne l’aient pas été. Le rapport de contrôle établi le 7 avril 2023 lui a été communiqué au même titre que le mémoire en défense. Dans ces conditions, Mme B ne peut à bon droit se plaindre du défaut de contradictoire et de n’avoir pas pu exercer le droit de se défendre. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu en litige :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). « . Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : » Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. « . Enfin, aux termes de l’article R.262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
23. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, sauf à avoir procédé, en l’absence de domicile stable, à une élection de domicile dans les conditions prévues par les articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Cette obligation a notamment pour objet de permettre la détermination du département chargé de statuer sur les droits du demandeur, la mise en œuvre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins, ainsi que l’exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l’organisme chargé de son versement, pouvant porter notamment sur la composition de son foyer. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate, en raison d’une déclaration inexacte du bénéficiaire sur sa résidence, son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
24. Il résulte de l’instruction que l’agent assermenté du service d’enquêtes de la caisse d’allocations familiales des Yvelines a conclu dans son rapport clos le 7 avril 2023 que Mme B a résidé habituellement hors de France pour des durées excédant au total trois mois pour chaque année civile entre le 10 janvier 2019 et le 30 novembre 2021. Ces conclusions reposent sur l’examen des documents exposés aux points 17 et 21 ci-dessus. Ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ainsi qu’il est dit au point 11 du présent jugement. Mme B entend contester les constatations effectuées par l’agent de contrôle. Dans son mémoire, elle soutient que ses déplacements à l’étranger étaient limités et motivés par des raisons familiales et professionnelles. Toutefois, Mme B ne produit aucun justificatif au soutien de cette allégation. Elle ne rapporte notamment aucune preuve de présence sur le territoire national pour les périodes comprises entre le 10 janvier 2019 et le 30 novembre 2021. Les relevés de la caisse primaire d’assurance maladie qu’elle invoque dans ses écritures sont relatifs à des soins dispensés au cours de l’année 2022. Elle soutient encore qu’elle résidait à Paris dans le cadre de sa formation professionnelle pendant l’année 2019. Toutefois, elle n’établit ni avoir résidé à Paris en 2019, ni avoir suivi de formation professionnelle en 2019. Mme B produit un billet d’entrée pour la fête de la musique de Sciences-Po, 27 rue Saint-Guillaume à Paris le 21 juin 2019 à 18 heures. Ce document, qui à lui seul ne peut être considéré comme une preuve de sa présence dans ces lieux à cette date, ne peut établir la preuve contraire à la constatation de l’agent de contrôle de son absence de France pour la période du 1er juin au 31 juillet 2019 retenue comme l’une des périodes de séjour à l’étranger dans le rapport d’enquête de l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales. Elle produit également un courriel relatif au tournage d’un clip vidéo prévu le 7 janvier 2019 à l’ambassade d’Australie ainsi qu’un billet de la SNCF pour un voyage aller Rennes-St Malo le 24 septembre 2019. Toutefois à ces deux dates, le rapport de contrôle ne fait pas état d’un séjour à l’étranger. Pour l’année 2020, Mme B n’établit pas avoir effectivement suivi la formation professionnelle qu’elle invoque. Si elle soutient avoir résidé à Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher) en produisant un formulaire Cerfa « attestation de loyer » destiné à la caisse d’allocations familiales signé par elle-même en tant que locataire et M. H G, en tant que bailleur, le 10 mai 2020, faisant état d’une location à compter du 1er mai 2020, la caisse d’allocations familiales produit un courriel du 29 mars 2023 par lequel M. G déclare à l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales ne pas se souvenir d’avoir signé ce document. Alors que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales qualifie ce formulaire « attestation de loyer » de faux document, Mme B ne produit aucune preuve de paiement d’un loyer pour ce contrat de bail, ni aucune preuve de résidence effective à Nouan-le-Fuzelier. Mme B soutient avoir été liée par un contrat unique d’insertion conclu à compter du 1er avril 2021 pour un emploi de secrétaire à raison de 20 heures hebdomadaires avec l’organisme de formation « Club Procom » sis à Versailles dont le responsable est son père, M. D B. Elle produit deux documents établis par « Club Procom » : un formulaire de demande d’aide à destination des services de la DIRECCTE établi le 15 mars 2021, mentionnant comme responsable de l’insertion dans l’entreprise la sœur de M. B, et la déclaration préalable à l’embauche à compter du 1er avril 2021 destinée à l’URSSAF. Elle produit encore un agenda comportant huit dates dans l’année 2021 et un programme de formation au nom de cet organisme. Aucun de ces documents n’est de nature à établir la preuve d’une présence de Mme B sur le territoire national dès lors qu’elle ne rapporte aucune preuve de l’exécution effective de ce contrat de travail ou de la participation effective à cette formation sur le territoire national pendant l’année 2021. Toutefois, le rapport d’enquête fait mention de la production de bulletins de paie et d’un reçu pour solde de tout compte établi en décembre 2021 comme résultant de l’exécution de ce contrat de travail. Aucune constatation du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales ne conduit à remettre en cause l’exécution effective de ce contrat de travail à raison de 20 heures par semaine dans les locaux de « Club Procom » à Versailles, ou la sincérité de ces documents. Mme B après avoir porté un total de 5 614 euros de salaires sur ses déclarations trimestrielles de ressources au titre des mois de mai à décembre 2021 produit une déclaration de ressources datée du 5 novembre 2022 faisant apparaître une somme de 7 266 euros au titre de salaires perçus en 2021 sans justifier cette différence. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B ne rapporte pas la preuve d’une présence sur le territoire français répondant aux exigences des textes cités au point 22 pour la période retenue par la caisse d’allocations familiales et par le conseil départemental à partir du 10 janvier 2019 jusqu’au 30 avril 2021. En revanche, sa contestation de la constatation relative à un séjour à l’étranger sera admise pour la période du 1er mai 2021 au 30 novembre 2021. En conséquence, il y a lieu de retenir que les périodes pendant lesquelles Mme B n’établit pas avoir résidé en France sont du 10 janvier 2019 au 30 avril 2019, du 1er juin au 31 juillet 2019, du 1er septembre 2019 au 2 juin 2020, du 4 au 13 août 2020 et du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 soit un total de plus de trois mois pour chacune des années 2019, 2020 et 2021.
25. Mme B conteste encore le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par le conseil départemental au motif de l’omission de déclaration de ses ressources. Le rapport d’enquête mentionne des omissions de déclaration pour un montant de 500 euros en novembre 2019, de 134, 230 et 130 euros en juillet, octobre et novembre 2020, soit au total pour 494 euros en 2020. Dans son mémoire complémentaire, Mme B soutient, ainsi qu’elle l’a dit devant l’agent de la caisse d’allocations familiales, vivre chez ses parents depuis son retour en France en 2017 et leur verser une indemnité mensuelle de 500 euros pour sa prise en charge que ceux-ci lui reverseraient en espèces. Au cours de l’enquête, elle a aussi affirmé compenser par un virement mensuel l’aide financière dispensée par ses parents. Elle soutient encore recevoir un soutien ponctuel de sa famille pour des dépenses occasionnelles, utiliser la carte bancaire de sa mère pour régler certains achats et enfin que les virements et les chèques encaissés qu’a retenus la caisse d’allocations familiales pour les qualifier de ressources non déclarées, ne peuvent être qualifiés de revenus réguliers. Mme B n’assortit ses diverses allégations d’aucun moyen de preuve hormis la production de factures d’un abonnement téléphonique dont les mensualités sont de 56 euros pour l’année 2022 adressé au nom de Mme C B, sa mère. Il résulte de l’instruction que Mme B a déclaré sur ses déclarations trimestrielles de ressources depuis avril 2018 : 152 euros de salaires en juin 2018, aucune ressource en 2019 et 2020, 5 614 euros de salaires pour la période de mai à décembre 2021, somme portée à 7 266 euros pour toute l’année 2021 par une déclaration de novembre 2022, enfin 540 euros d’indemnité de chômage en juin 2022 et 3 191 euros d’indemnité de maternité en septembre, octobre et novembre 2022. Il résulte de ce qui précède que pour la période d’avril 2018 à avril 2021, Mme B ne justifie d’aucune ressource qui lui aurait permis de verser une indemnité mensuelle à ses parents, pas plus qu’elle ne justifie pour cette période de mouvements entre ses comptes bancaires et ceux de ses parents ou de l’utilisation de la carte bancaire de sa mère pour le règlement de ses dépenses personnelles. Dès lors, Mme B ne rapporte pas la preuve que le président du conseil départemental n’était pas fondé à retenir qu’elle avait omis de déclarer l’intégralité de ses ressources entre avril 2018 et janvier 2023 à l’exception de la période de mai 2021 à décembre 2021 pour laquelle elle mentionne un montant de salaires correspondant aux mois pendant lesquels elle produit un contrat unique d’insertion conclu avec l’association « Club Procom » et pour lesquels elle a produit les bulletins de paie correspondant à l’agent de la caisse d’allocations familiales hormis pour le mois d’avril 2021 où elle ne déclare aucune ressource, du mois de juin 2022 pour lequel elle a déclaré des indemnités de chômage, et des mois de septembre, octobre et novembre 2022 pour lesquels elle a déclaré ses indemnités de maternité.
26. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à contester la période pendant laquelle la caisse d’allocations familiales constate qu’elle n’a pas résidé en France pour la période de mai à novembre 2021. Toutefois, il s’avère qu’elle n’a pas résidé en France pendant plus de trois mois durant l’année 2021, ce qui suffisait à la priver de son droit à RSA. Elle est également fondée à contester n’avoir pas déclaré ses ressources pour la période de mai 2021 à décembre 2021, pour le mois de juin 2022, pour les mois de septembre à novembre 2022, périodes pendant lesquelles l’agent d’enquête de la caisse d’allocations familiales n’établit pas qu’elle a omis de déclarer des ressources. Toutefois, ces déclarations de ressources sont sans incidence sur l’indu de RSA mis à sa charge pour le motif développé au point 28.
27. Mme B conteste également avoir omis de déclarer ses changements de résidence. Or Mme B ne justifie avoir déclaré aucun changement de résidence pour la période de 2018 à janvier 2023. Elle justifie avoir déclaré une adresse à Nice à la caisse d’allocations familiales le 21 février 2023. Toutefois, il est constant qu’elle a perçu des allocations de revenu de solidarité active pour les mois de mai à août 2021 et de juin 2022 sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période de mai 2021 à novembre 2021 dès lors que pendant cette période elle a déclaré des ressources provenant des salaires perçus pendant l’exécution d’un contrat de travail ainsi que des indemnités de chômage en mai 2022.
28. Le conseil départemental des Yvelines fait valoir enfin que la caisse d’allocations familiales des Yvelines a conclu à son incapacité à contrôler la situation professionnelle et les ressources de Mme B. Elle appuie cette affirmation sur les termes du rapport d’enquête du 7 avril 2023 dans lequel l’agent de contrôle constate que Mme B a fondé en 2015 une société établie à l’étranger dénommée « The Vic Group », qu’en novembre 2020, elle a perçu un virement de 130 euros d’une société « Basile and Co » non déclarée et qu’elle possède des comptes à l’étranger dont l’un est créditeur de 44 164 euros au 31 décembre 2021 et qu’elle n’a jamais effectué de déclaration de ses revenus auprès de l’administration des impôts en France. Le même rapport d’enquête constate qu’elle possède des parts dans les sociétés de sa mère ou de son père : SCI Circon, société VI Communication et qu’enfin il est constaté une absence de mouvement sur ses comptes bancaires de janvier 2019 à octobre 2020. Mme B fait valoir, dans son mémoire complémentaire, qu’elle conteste les constatations de la caisse d’allocations familiales mais ainsi qu’il a été dit au point 25 ne rapporte aucune preuve contraire à ces constatations. Elle soutient que la somme de 130 euros proviendrait d’une vente réalisée sur un site informatique de ventes entre particuliers mais n’en rapporte aucune justification, ni aucune précision. Elle soutient que la création de société était un exercice académique lié à une période de formation sans en rapporter la moindre justification. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales et le conseil départemental ne sont pas en mesure d’établir qu’elle ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer si elle pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause. Dès lors le conseil départemental est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à Mme B.
29. Enfin, Mme B ne peut à bon droit invoquer les articles L.583-1 et R.112-2 du code de la sécurité sociale, en dépit de la qualification erronée du courrier du 27 novembre 2022 de la caisse d’allocations familiales, dès lors que l’allocation de revenu de solidarité active n’est pas une prestation familiale et que le droit à l’information dont elle bénéficie en qualité d’assurée sociale ne pouvait avoir pour effet de la dispenser de déclarer à la caisse d’allocations familiales la modification de ses conditions de résidence et son installation en dehors du territoire français ainsi qu’à ses ressources et à sa situation familiale.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 23 562,75 euros pour la période d’avril 2018 à janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur l’indu de prime d’activité :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
31. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. ». L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
32. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre la décision du 18 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Yvelines met à la charge de Mme B un indu de prime d’activité doivent être écartés comme inopérants et que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
33. En deuxième lieu, Mme B soutient qu’il revient à la caisse d’allocations familiales des Yvelines de justifier de l’assermentation de l’agent de contrôle auteur du rapport de contrôle. Ainsi qu’il a été exposé aux points 11 à 14 du présent jugement, la caisse d’allocations familiales des Yvelines justifie de l’agrément et de l’assermentation de Mme F dans les conditions prévues par les articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale. Le moyen ne peut qu’être écarté.
34. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 15 à 17, le moyen tiré de l’absence d’information de l’usage du droit de communication, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, doit être écarté.
35. En quatrième lieu, ainsi qu’il est dit à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, cité au point 27, les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de la caisse d’allocations familiales mettant à charge des indus de prime d’activité sont soumis à l’avis de la commission de recours amiable.
36. Il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Yvelines a rejeté au cours de sa séance du 9 novembre 2023, le recours de Mme B contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 18 avril 2023 mettant à sa charge un indu de prime d’activité. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
37. En cinquième lieu, la requérante soutient que la caisse d’allocations familiales des Yvelines n’a pas fourni le décompte de la créance de prime d’activité. Toutefois, outre qu’elle n’établit pas avoir demandé la communication du décompte de la créance auprès de la caisse d’allocations familiales des Yvelines, et qu’elle a démontré avoir parfaitement connaissance de la créance en litige, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a produit, dans le cadre de la présente instance, le 30 octobre 2024, à l’appui de son mémoire en défense, un décompte précis des sommes mensuelles versées et des sommes réclamées au titre de la prime d’activité établi mensuellement pour les périodes d’avril à novembre 2018, de juin 2021 à mai 2022, pour décembre 2022 et janvier 2023. La somme des indus de prime d’activité pour l’ensemble de ces périodes est de 4 301,38 euros. Si Mme B soutient qu’en l’absence de décompte précis, elle n’est pas en mesure de contester l’indu qui lui est réclamé en l’absence d’éléments sur la base liquidative, celle-ci n’a formulé aucune critique, ni aucune contestation de ces éléments depuis qu’ils ont été portés à sa connaissance. Son moyen tiré de l’absence de communication d’un décompte précis de sa dette de prime d’activité ne peut qu’être écarté.
38. En sixième lieu, pour les motifs exposés au point 21 du présent jugement, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus et que la procédure contradictoire n’aurait pas été respectée.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
39. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ». Aux termes enfin de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
40. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Yvelines a conclu à son incapacité à contrôler la situation professionnelle et les ressources de Mme B. Elle appuie cette affirmation sur les termes du rapport d’enquête du 7 avril 2023 exposés au point 28. Mme B fait valoir, dans son mémoire complémentaire, qu’elle conteste les constatations de la caisse d’allocations familiales mais ainsi qu’il a été dit au point 25 ne rapporte aucune preuve contraire à ces constatations. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales n’est pas en mesure d’établir qu’elle ne peut prétendre au bénéfice de la prime d’activité ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer si elle pouvait ou non bénéficier de cette prime pour la période en cause. Dès lors la caisse d’allocations familiales est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à Mme B.
41. En second lieu, Mme B ne peut à bon droit invoquer les articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, en dépit de la qualification erronée du courrier du 27 novembre 2023 de la caisse d’allocations familiales, dès lors que la prime d’activité n’est pas une prestation familiale et que le droit à l’information dont elle bénéficie en qualité d’assurée sociale ne pouvait avoir pour effet de la dispenser de déclarer à la caisse d’allocations familiales la modification de ses conditions de résidence et son installation en dehors du territoire français ainsi que de ses ressources et de sa situation familiale.
42. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité de 4 301,38 euros pour la période d’avril 2018 à janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
43. D’une part, aux termes de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article R.262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux ». Enfin, selon l’article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
44. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active et de prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l’allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives.
45. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il l’a été dit aux points 23, 24 et 25, que les indus de revenus de solidarité active et de prime d’activité mis à la charge de Mme B ont pour cause son incapacité à établir avoir résidé habituellement sur le territoire national entre avril 2018 et avril 2021, et à établir la totalité de ses ressources d’avril 2018 à janvier 2023. Le président du conseil départemental des Yvelines et la caisse d’allocations familiales des Yvelines ont chacun en ce qui les concerne porté plainte pour fausses déclarations à l’encontre de Mme B auprès du procureur de la République en janvier et en février 2024. Eu égard au caractère réitéré et systématique de ces omissions pendant près de cinq années et de l’absence de justifications convaincantes données par l’intéressée sur ces points, ces omissions déclaratives doivent être regardées comme procédant d’une volonté de dissimulation constituant en conséquence une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. Par ailleurs et en tout état de cause, si Mme B soutient se trouver dans une situation de précarité de nature à justifier la remise gracieuse de sa dette, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la remise gracieuse de la totalité de sa dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
46. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental des Yvelines qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des dispositions de cet article et de la loi du 10 juillet 1991.
47. La caisse d’allocations familiales des Yvelines versera à Mme B la somme de 1 200 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais du litige exposés pour la requête n°2400852 .
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2023 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à la charge de Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année est annulée.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales des Yvelines versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre des frais du litige exposés pour la requête n°2400852.
Article3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2400852, n°2404838 et n°2404839 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Desfarges, à Me Bapceres, au conseil départemental des Yvelines et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Jean-Michel Crandal
La greffière,
signé
Charlotte Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400852, 2404838 et 2404839
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