Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er avr. 2026, n° 2602242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Le Gall, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d’une semaine ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est mère d’enfant français ; elle a vocation à rester sur le territoire français et peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision en litige l’empêche de subvenir aux besoins de ses fils ;
* elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’assistante de direction pour un salaire d’un montant brut de 2 000 euros et une date d’entrée en fonction au 30 mars 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet a vérifié l’existence de liens affectifs et stables avec son enfant, qui n’est pas une condition prévue par ce texte ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions, en ce qu’elle justifie de la contribution effective du père de son enfant à l’entretien et l’éducation de celui-ci et produit une convention parentale homologuée par le juge ; la prise en considération de son droit au respect de sa vie privée et familiale aurait également dû conduire le préfet à lui délivrer le titre sollicité ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2507211 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A… fait valoir qu’elle est empêchée de subvenir aux besoins de ses deux enfants, alors qu’elle a reçu une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi d’assistante de direction rémunéré 2 000 euros bruts par mois. Toutefois, Mme A…, qui réside en France depuis le 4 septembre 2019 selon ses déclarations et qui a introduit sa requête près d’un an après la décision en litige, n’apporte aucune indication étayée sur sa situation économique et la manière dont elle a pourvu jusqu’à ce jour à son entretien et à celui de ses deux enfants âgés de quatre ans et deux ans et demi. Dès lors, Mme A… ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité matérielle telle que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doive être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Le Gall.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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