Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2300156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Mouton, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit, une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis à la suite de sa prise en charge au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy le 5 juin 2018 ;
2°) dans l’attente du rapport d’expertise, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de provision en réparation de ces préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a commis une faute dans sa prise en charge et a manqué à son obligation d’information ;
— ces manquements sont notamment à l’origine de souffrances endurées, d’un préjudice esthétique et d’un préjudice d’agrément qui peuvent être évalués à titre de provision à la somme de 7 000 euros ;
— ils sont à l’origine de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux non évalués qui devront faire l’objet d’une nouvelle expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de M. C ;
— il ne pouvait compléter l’information sur les risques d’infection liés à la blessure causée par morsure humaine dès lors qu’il n’en avait pas connaissance et qu’il n’y a, en tout état de cause, pas eu de retard dans la prise en charge de l’infection, ni de perte de chance de se soustraire à la réalisation de ce risque ;
— la demande d’indemnité provisionnelle doit être rejetée en l’absence de manquements et de préjudices en lien direct et exclusif avec le traumatisme initial ;
— la demande d’expertise ne présente pas de caractère d’utilité ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise dès lors que le Dr A pourra procéder au complément d’expertise demandé.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle s’en remet à la prudence du tribunal et réserve ses droits ; elle demande à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise complémentaire sollicitée par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marrion, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juin 2018, à la suite d’une rixe, M. C, alors mineur, a présenté une plaie ouverte au niveau de la main gauche. Il a été pris en charge le même jour au service des urgences pédiatriques du centre hospitalier régional universitaire de Nancy au sein duquel, après un parage et un lavage, la plaie a été suturée. Il est rentré à son domicile dans la soirée avec une prescription de soins infirmiers à domicile tous les deux jours. Il a néanmoins ressenti d’importantes douleurs qui l’ont conduit à se rendre à la polyclinique de Gentilly à compter du 8 juin 2018. Il est alors apparu qu’il présentait une arthrite septique au niveau de la quatrième métacarpo-phalangienne gauche avec abcès dorsal de la main gauche due à un streptococcus anginus. Il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale en urgence et une antibiothérapie a été prescrite. Présentant une raideur digitale avec flexion incomplète après plusieurs mois de rééducation avec traitement orthétique, il a fait l’objet d’une nouvelle intervention de tenoarthrolyse métacarpo-phalangienne de l’annulaire gauche le 22 janvier 2019 au sein du même établissement. M. C a ensuite saisi la commission de conciliation et d’indemnisation, qui a rejeté sa demande le 16 décembre 2019. Par une ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné qu’une expertise soit diligentée. Le 13 juillet 2022, le Dr A, chirurgien en orthopédie et traumatologie, a déposé son rapport, par lequel il a conclu à l’absence de manquements dans la prise en charge de M. C au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Le 28 novembre 2022, M. C a formé une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, qui a été rejetée par une décision du 14 novembre 2022. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement et, dans cette attente, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser une indemnité provisionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () »
3. Le requérant soutient que, lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier, il n’a pas été tenu compte du fait que sa blessure avait pour origine une morsure humaine, ce qu’il avait pourtant signalé. Il indique qu’en conséquence, la suture de la plaie n’était pas adaptée et qu’une antibioprophylaxie aurait dû être réalisée. Si le compte-rendu de prise en charge au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy n’indique pas que la blessure de M. C était due à une morsure humaine, il résulte toutefois du rapport d’expertise, qu’il était vraisemblable que cette plaie ait été occasionnée par un contact avec une dent humaine et qu’il y avait eu, en tout état de cause, un contact salivaire, qui présente un important risque d’infection. L’expert indique également qu’il n’était pas nécessaire, à l’arrivée du requérant au centre hospitalier, de présenter la plaie à un chirurgien-orthopédique pour une exploration en bloc opératoire, alors d’ailleurs que le médecin l’ayant pris en charge était chirurgien-orthopédique. Le Dr A précise qu’il n’y avait pas d’attitude univoque sur la prise en charge de la plaie et qu’il était ainsi possible de la laisser ouverte ou de faire une suture après parage, ce qui a été réalisé. Enfin, selon le rapport, il n’y avait pas de préconisation en faveur ou en défaveur d’une antibioprophylaxie, qui présente également des inconvénients tels que méconnaître le germe en cause et retarder la prise en charge de l’infection. L’expert conclut ainsi que les soins prodigués au requérant au sein du centre hospitalier ont été diligents et réalisés conformément aux règles de l’art. Dans ces conditions, et alors qu’il ne produit aucun élément, notamment médical, au soutien de ses allégations, M. C n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy aurait commis une faute dans sa prise en charge le 5 juin 2018.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / () / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () / II. – Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
5. M. C soutient que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a manqué à son obligation d’information dès lors que ses représentants légaux n’ont pas été informés du risque infectieux que présentait une blessure par morsure humaine et de la vigilance dont ils devaient faire preuve dans l’évolution de la plaie. Toutefois, un tel risque, inhérent à la blessure initiale, ne fait pas partie de ceux, relatifs aux investigations, traitements ou actions de prévention dont M. C a fait l’objet lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier, qui devaient obligatoirement donner lieu à une information, de nature à recueillir le consentement éclairé sur les actes médicaux accomplis, conformément aux dispositions précitées. Il résulte en outre du rapport d’expertise qu’au titre des soins de suite et du traitement de la plaie, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a prescrit un suivi infirmier tous les deux jours. L’expert précise à ce titre que ce suivi aurait permis de dépister une évolution inquiétante de la plaie de M. C. Au surplus, il résulte de l’instruction que les parents du requérant, qui se plaignait de douleurs, ont appelé SOS médecins dès le 6 juin 2018, lendemain de sa prise en charge au centre hospitalier, puis se sont rendus, le 8 juin 2018, au sein de la polyclinique de Gentilly au sein de laquelle une intervention chirurgicale a été réalisée. L’expert indique à cet égard qu’il n’y a, en tout état de cause, eu aucun retard dans la prise en charge de l’infection de M. C, qui était la conséquence du seul traumatisme initial. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy aurait commis un manquement dans sa prise en charge en ne délivrant pas une information sur les risques infectieux de la plaie et sur les signes d’infection qui pouvaient amenés à consulter.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. C les frais d’expertise qui ont été liquidés et taxés par l’ordonnance n° 2001566 du vice-président du tribunal administratif de Nancy du 26 août 2022 à la somme de 2 306,60 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à M. C et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle les sommes qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 306,60 euros par ordonnance du vice-président du tribunal du 26 août 2022 sont mis à la charge de M. C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Délibéré après l’audience publique du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300156
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