Infirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 15 févr. 2018, n° 17/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine TEHEIURA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE ASIAN MOTORS INTERNATIONAL (AMI) |
Texte intégral
N°
58
GR
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Maisonnier,
le 21.03.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 15 février 2018
RG 17/00087 ;
Décisions déférées à la Cour : ordonnance de radiation n° 71, rg 15/00357 du conseiller de la mise en état, ensuite d’un arrêt de la Cour de Cassation de Paris n° 108 F-D du 4 février 2015 ayant cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Papeete n° 389, rg n° 538 com 2009 du 27 juin 2013 sur appel du jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete n° 467, rg 09/00039 du 28 août 2009 ;
Sur requête en réinscription après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 mars 2017 ;
Appelante :
La Société H I J (Ami), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 05-231 B, n° C 746 883 dont le siège social est sis à Tipaerui, […]
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur D A, né le […] à Hao, de nationalité française, demeurant à […]
Représenté par Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 20 octobre 2017 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 23 novembre 2017, devant Mme X, conseiller
faisant fonction de président, M. Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F-G ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. Y, conseiller et par Mme F-G, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Selon une facture datée du 12 janvier 2007, la société H I J (A.M. I.) à Papeete a vendu à D A un véhicule neuf de marque WANFENG immatriculé 181993P, au prix de 3 547 931 F CFP TTC, majoré de 847 279 F CFP au titre d’un solde de crédits et d’une assurance effectués pour le compte de l’acquéreur, achat financé par un crédit bancaire d’un montant de 3 426 260 F CFP, et pour lequel le solde restant à payer était de 608 950 F CFP. Une facture acquittée d’un montant de 4 395 210 F CFP a été établie le 23 février 2007. La compagnie SHANGAI WANFENG COACH CO LTD a stoppé sa production automobile au printemps 2006.
Ce véhicule a fait l’objet, entre D A et une société SNC HIBISCUS 2006, de contrats de vente, de location et de promesse d’achat ouvrant droit à un crédit d’impôts (« loi Girardin »).
Le 19 mars 2008, la SNC HIBISCUS 2006 a notifié à D A la résiliation de ces contrats, au motif de multiples pannes du véhicule depuis son acquisition et du risque de pénurie de pièces de rechange, suite à la fermeture de l’usine du fabricant, de nature à nécessiter son remplacement anticipé, et ainsi la perte de l’avantage fiscal. La SNC HIBISCUS 2006 a déclaré le même jour la cession du véhicule à D A.
Ce dernier a consulté l’expert en automobiles B, inscrit sur la liste de la cour d’appel, dont le rapport daté du 3 février 2008 a conclu à l’existence de malfaçons, signalées depuis l’achat du véhicule et n’ayant jamais été résolues par le concessionnaire, qui le rendent impropre à la circulation. L’expert a relevé que « le professionnel ne peut ignorer les malfaçons inhérentes aux véhicules vendus par ses soins, car ce n’est pas le premier cas ».
Le 23 janvier 2009, D A, qui est inscrit au registre du commerce comme transporteur, a saisi le tribunal mixte de commerce d’une requête aux fins d’annulation de la vente du 23 février 2007 et de paiement de dommages et intérêts par la société A.M. I.
Par jugement du 28 août 2009, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Déclaré recevable l’action entamée par D A contre la société A.M. I. ;
Constaté que le véhicule vendu le 23 février 2007 par la société A.M. I. à D A comportait plusieurs vices cachés le rendant inapte à une utilisation normale ;
Prononcé en conséquence la résolution de la vente ;
Condamné la société A.M. I. à verser à D A les sommes suivantes :
3 570 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;
230 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ordonné l’exécution provisoire ;
rejeté les autres demandes ;
condamné la société A.M. I. aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La société H I J (A.M. I.) en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 7 octobre 2009. Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 2 décembre 2009.
Le 24 mars 2010, la société A.M. I. a fait constater l’état du véhicule par un huissier de justice.
Par arrêt rendu le 27 juin 2013, la cour a :
Déclaré la société H I J recevable mais mal fondée en son appel et l’en a déboutée ;
Confirmé le jugement entrepris ;
Y ajoutant, condamné la société H I J à payer à D A la somme de 250 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné la même société aux entiers dépens dont distraction.
Sur un pourvoi formé par la société H I J, la Cour de cassation, 1re chambre civile, a, par arrêt du 4 février 2015 :
Cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Condamné D A à payer à la société AMI la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 30 juillet 2015, et par exploit portant signification de celle-ci remis à D A le 25 août 2015, signification à sa personne réitérée le 22 octobre 2015, puis le 4 mars 2016, ensuite par exploit portant réassignation signifié à sa personne le 27 septembre 2016, puis les 9 janvier, 11 juillet et 1er août 2017, la société H I J a repris l’instance d’appel après cassation.
L’affaire a été radiée le 3 mars 2017 pour défaut de diligences de l’appelante. Celle-ci a fait réinscrire l’affaire au rôle après avoir justifié d’assignations et réassignations dans le délai comprenant le délai
de distance entre C et l’île de Hao (Tuamotu) dans laquelle est domicilié D A.
Ce dernier n’a pas constitué avocat. La cour statuera au vu de ses écritures antérieures à l’arrêt cassé et des pièces qu’il a produites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2017.
Il est demandé :
1° par la société H I J (A.M. I.), appelante, dans sa requête d’appel sur renvoi après cassation enregistrée au greffe le 30 juillet 2015, de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire et juger irrecevable la demande de M. A comme étant tardive ;
à titre subsidiaire, rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en toutes hypothèses,
le condamner à payer la somme de 608 950 F CFP au titre du solde du prix du véhicule ;
le condamner à lui verser la somme de 600 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
2° par D A, intimé, dans ses conclusions visées le 21 septembre 2010, le 7 octobre 2011, le 13 juillet 2012 et le 8 février 2013, de :
débouter la société A.M. I. de sa demande tendant à voir infirmer le jugement entrepris aux motifs qu’il n’a pas agi à bref délai ;
confirmer le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire :
dire et juger que la société A.M. I. a commis une réticence dolosive ;
par suite, prononcer la résolution du contrat du chef des vices du consentement ;
confirmer de plus fort le jugement entrepris ;
en tout état de cause,
débouter la société A.M. I. de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
condamner l’appelante à lui payer sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française la somme de 440 000 F CFP ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée. La société
H I J a justifié de l’assignation et de la réassignation d’D A dans des délais tenant compte de la distance entre les îles de C et de Hao.
Pour déclarer l’action recevable, le jugement dont appel a retenu qu’D A, en formant le 2 février 2009 sa demande de résolution pour vices rédhibitoires de la vente du 23 février 2007, avait respecté le bref délai pour agir prescrit par l’article 1648 du code civil, car ce n’est qu’au jour de la rédaction du rapport de l’expert B, le 3 février 2008, qu’il avait pu prendre connaissance et conscience de l’importance des défectuosités et dysfonctionnements dont son véhicule était frappé et de l’impossibilité d’obtenir qu’il y soit porté remède de manière satisfaisante et durable par son vendeur, alors qu’avant cette date, il pouvait légitimement penser que, dans le cadre de la garantie contractuelle, la société A.M. I. leur porterait remède ; que ce délai d’un an après le dépôt du rapport d’expertise devait être tenu pour bref en l’espèce, car le demandeur, habitant les Tuamotu, est éloigné de C, ce qui rend difficiles les démarches en vue d’obtenir judiciairement réparation.
Pour prononcer la résolution de la vente et condamner la société A.M. I. à la restitution du montant du prix ainsi qu’à des dommages et intérêts, le jugement entrepris a retenu qu’il existait des défauts cachés du véhicule vendu qui le rendaient impropre à l’usage auquel on le destinait, ou qui diminuait tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; qu’D A en rapportait la preuve par le rapport de l’expert B qui, quoique non contradictoire, avait été mis dans les débats, et dont les énonciations étaient corroborées par le courrier de la société HIBISCUS 2006 du 19 mars 2008 ; que ce rapport d’expertise prouvait que le véhicule vendu par la société A.M. I. était non seulement impropre à son usage, mais encore dangereux en raison de la défaillance des organes de sécurité et de la chaleur excessive qui régnait dans l’habitacle ; que ces graves défectuosités et dysfonctionnements trouvant leur origine dans des défauts mécaniques cachés à l’acheteur lors de l’achat motivaient la résolution de la vente et le remboursement du prix payé par l’acquéreur ; que le vendeur étant un professionnel présumé avoir eu connaissance des vices de la chose et les troubles de jouissance subis par E. A étant particulièrement importants, il y a avait lieu à condamnation à des dommages et intérêts ; et que l’importance des troubles, la dangerosité du véhicule et la nécessité de restaurer l’acheteur dans ses droits au plus vite motivaient l’exécution provisoire du jugement.
L’arrêt confirmatif du 27 juin 2013 a, essentiellement, adopté ces motifs en retenant que la société A.M. I. appelante ne présentait aucun moyen opérant de réformation.
La cassation a été prononcée aux motifs que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en retenant que la société H I J n’apportait au soutien de son appel aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, sans s’expliquer sur le procès-verbal d’huissier de justice produit devant elle par le vendeur qui soutenait qu’ayant repris possession du véhicule après le prononcé du jugement, il avait alors fait constater son mauvais état d’entretien et d’usage, et l’importance du kilométrage parcouru par l’acquéreur, de nature à conforter sa contestation sur l’existence d’un vice caché, la cour d’appel avait violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.
La société H I J fait valoir qu’elle a été assignée par D A plus de deux ans après la livraison du véhicule vendu, alors que l’action en garantie pour vices cachés doit être introduite dans un bref délai ; qu’E. A et son expert ont néanmoins indiqué que le véhicule se serait avéré défectueux dès la livraison en janvier 2007 et que les pannes se seraient multipliées durant plusieurs mois ; que l’action est donc tardive et irrecevable ; que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le bref délai court à compter du jour où le vice s’est manifesté, et non à partir du jour où la cause est établie ; que l’existence de la garantie contractuelle ne permet pas de justifier la carence de l’acheteur à agir en résolution de la vente ; que,
si E. A résidait aux îles Tuamotu, le véhicule était destiné à sa femme résidant à C qui l’a utilisé ; que, même en sup-posant que le bref délai n’a couru qu’à compter du rapport d’expertise, l’action est tardive pour avoir été introduite plus d’un an plus tard.
Subsidiairement, la société H I J soutient qu’alors que la société HIBISCUS 2006, dont l’intérêt était purement fiscal, fait état de multiples pannes du véhicule depuis son acquisition, il n’existe que trois factures de réparations en 2007 dont les postes n’affectaient pas la destination du véhicule ; qu’E. A a continué à utiliser le véhicule sans aucun entretien ni réparation pendant plus d’un an et demi avant d’agir en justice ; que le rapport de l’expert B n’est ni contradictoire, ni impartial, ni techniquement documenté ; que les désordres qu’il décrit ne sont pas des vices rédhibitoires, mais qu’ils témoignent d’un mauvais entretien du véhicule par ses propriétaires.
D A a conclu que la durée du bref délai dans lequel l’article 1648 ancien du code civil (applicable en Polynésie française) enferme l’action en résolution de la vente pour vices rédhibitoires est souverainement apprécié par le juge du fond selon la nature des vices et d’après les faits et circonstances de la cause ; que ce délai court à compter de la connaissance du vice par l’acheteur ; que ce sont les pannes répétées qui l’ont conduit à faire le constat que le véhicule était impropre à sa destination et à demander à la société HIBISCUS de résilier les contrats de vente et de location conclus pour un achat en défiscalisation, le 19 mars 2008 ; que la société A.M. I. s’est refusée à un règlement amiable du litige ; que la résolution de la vente n’était pas possible tant que la société HIBISCUS était propriétaire du véhicule ; que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le véhicule n’a cessé d’être amené au garage pour interventions au titre de la garantie du concessionnaire ; que, résidant à Hao, il n’était pas à même de se rendre compte des vices affectant le véhicule et qu’il a pensé que le concessionnaire pourrait le réparer ; que la décision entreprise a justement fixé au rapport de l’expert B le point de départ du délai ; qu’il a agi dans le délai d’un an de la connaissance du vice car il n’avait pas les moyens financiers de le faire auparavant en raison de l’impassibilité d’exploiter le véhicule ; que ce délai n’est nullement tardif compte tenu de l’éloignement de C.
Sur le fond, D A produit des courriers qui font référence aux multiples interventions et pannes du véhicule. Il soutient que l’expert a décrit les désordres qui le font conclure justement à l’inaptitude du véhicule à la circulation.
À titre subsidiaire, D A a demandé la résolution de la vente pour vices du consentement. Il fait valoir que la société A.M. I. a manqué à son devoir d’information en s’abstenant malicieusement de le prévenir avant l’achat que le fabricant asiatique avait fermé son usine l’année précédente et qu’il y avait ainsi un risque de pénurie définitive de pièces détachées ; que ce risque était crucial, s’agissant d’un véhicule utilitaire, et que la société HIBISCUS 2006 en a d’ailleurs tiré les conséquences en résiliant ses contrats ; qu’en tant que concessionnaire, A.M. I. ne pouvait ignorer la fermeture de l’usine du constructeur ; qu’il est bien fondé à invoquer l’erreur provoquée par la réticence dolosive du vendeur ; et que le préjudice qu’il a subi doit être indemnisé.
La société A.M. I. réplique qu’il n’est pas établi qu’elle aurait sciemment dissimulé l’information selon laquelle la production de véhicules WANFENG aurait cessé, ni que ce prétendu manquement d’information avait pour objet de tromper l’acquéreur et de le déterminer à conclure la vente, ni que l’existence des usines Wanfeng était une cause essentielle de son consentement ; que sur 200 véhicules de cette marque en circulation à C, seul celui d’D A a fait l’objet d’une plainte ; qu’il s’agit d’un moyen de circonstance invoqué pour la première fois en appel après que l’intimé se soit rendu compte qu’il ne peut espérer la résolution pour vice caché de la vente d’un véhicule délabré qui a été utilisé sur plus de 80 000 km ' kilométrage non mentionné par l’expertise sur laquelle s’est basé le tribunal.
La société A.M. I. se fonde notamment sur un constat de l’état du véhicule dressé à sa demande par
un huissier de justice en 2010. D A a fait valoir qu’il n’est pas établi que la dégradation décrite soit de son fait ou de celui de son épouse, et non l’effet des vices qu’il invoque.
La société A.M. I. relève que la société HIBISCUS 2006 n’a pas payé le solde du prix d’achat du véhicule en cause, et qu’elle ne peut être tenue pour objective quant aux pannes alléguées.
Cela étant exposé :
L’arrêt du 27 juin 2013 a été cassé au visa des articles 455 et 563 du code de procédure civile, qui disposent respectivement que : Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Quoique les dispositions du code de procédure civile métropolitain en application desquelles la cassation a été prononcée ne soient pas en vigueur en Polynésie française, où la matière de la procédure civile relève de la compétence de la collectivité d’outre-mer, elles traduisent l’obligation qu’a le juge de motiver sa décision et de répondre concrètement, en fait et en droit, aux moyens des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel. Il s’agit de principes généraux de la procédure civile qui sont également exprimés dans le code de procédure civile local (C.P.C.P.F., art. 3, 5, 6, 268, 333 & 346).
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus (c. civ., art. 1641). L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (art. 1644). Il a droit à des dommages et intérêts si le vendeur connaissait les vices de la chose (art. 1645).
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite (c. civ., art. 1648 al. 1 ancien toujours applicable en Polynésie française).
Le véhicule automobile de marque WANFENG immatriculé 181993P a été vendu par la société H I J à D A. Celui-ci l’a revendu à la société HIBISCUS 2006 défiscalisante, mais il en a conservé l’usage comme locataire avec une option d’achat. E. A en est redevenu propriétaire après la résiliation du crédit-bail.
Au vu des pièces produites, l’historique du véhicule en cause est le suivant :
-12 janvier 2007 : bon de commande par D A à A.M. I.
-23 février 2007 : facture acquittée d’A.M. I. à D A.
— février 2007 : contrats de location-vente en défiscalisation entre la SNC HIBISCUS 2006 et D A ; un procès-verbal de livraison mentionne qu’E. A a reçu le véhicule livré par A.M. I. apparemment en bon état de marche et qu’il l’accepte sans restriction ni réserve.
-7 février 2007 : date de première mise en circulation.
-1er février 2008 : expertise du véhicule par l’expert B à’ la demande des époux A ; constatation de : bon état de conservation et d’entretien par le propriétaire ;
pneumatiques avant anormalement usés de l’extérieur ; garnitures intérieures prématurément déformées ; optiques de phares prématurément vieillies ; marchepieds non fixés ; sièges déformés ; condamnation centralisée des portières défectueuse ; frein de parking inefficace ; radio de bord hors service ; raccord de climatisation décentré ; système de climatisation défectueux ; chaleur excessive dans l’habitacle faute de plaque de protection anti-chaleur ; silent blocs d’amortisseur écrasés ; fermeture des portières difficile ; parallélisme défectueux et déport à droite ; fuite importante dans le système d’assistance de direction ; garde d’embrayage trop basse ; bruits et claquements importants dans la direction ; bruits et vibrations anormaux sous le véhicule ; faux contacts dans le tableau de bord ; ventilateur de bord bruyant ; lave-glace ne fonctionnant pas. L’expert conclut à un véhicule impropre à son utilisation dont les malfaçons n’ont jamais été résolues par le concessionnaire, qui ne pouvait les ignorer.
-19 mars 2008 : résiliation de la location-vente par HIBISCUS 2006 « suite aux multiples pannes du véhicule depuis son acquisition (') cumulées au risque de pénurie de pièces de rechange suite à la fermeture de l’usine du fabricant ». Cession du véhicule à D A.
-16 avril 2009 : courrier du président de la SAS GARAGE MIKLUS au conseil d’D A : « Je vous confirme qu’à cette époque, j’effectuais les réparations en garanties pour le compte de H I J A.M. I. SA et que j’ai effectivement fait plusieurs interventions sur le véhicule ». La société A.M. I. produit 3 factures du garage MIKLUS des 16 mars (108 km), 28 août (260 km) et 24 septembre 2007 (22 957 km) pour diverses interventions : soudage d’un fil de préchauffage antibuée, collage de baguettes, équilibrage des roues, démontage turbocompresseur, purge du circuit de refroidissement, échange des ceintures de sécurité.
-24 mars 2010 : constat d’huissier dressé à la demande d’A.M. I. : état correct de la carrosserie ; 4 pneus et pneu de secours usés ; forte odeur d’animaux à l’intérieur ; 81279 km au compteur ; intérieur délabré ; sièges endommagés et sales, déchirés par endroit.
Le premier événement ayant porté à la connaissance d’D A que le véhicule vendu par la société A.M. I. pouvait présenter des vices le rendant impropre à une utilisation normale, et non de simples pannes ou défaillances de certaines pièces, a été l’expertise réalisée le 1er février 2008, qui a conclu à un état actuel impropre à la circulation en raison de malfaçons non résolues par le concessionnaire.
D A est ensuite redevenu propriétaire du véhicule le 19 mars 2008. Compte-tenu de la distance entre l’île de Hao, où son entreprise est établie et où il réside, et C, l’action qu’il a introduite le 23 janvier 2009, et pour l’exercice de laquelle il a été autorisé à assigner la société A.M. I. à jour fixe, a été exercée dans le bref délai requis par la loi. Elle est donc recevable.
Ce véhicule a parcouru entre février et septembre 2007 près du quart (22957 km) du kilométrage constaté lorsque la société A.M. I. en a repris possession en 2010. Les désordres constatés par l’expert B signalent au demeurant qu’il a été intensivement utilisé, au point d’user prématurément les pneumatiques. Le constat d’huissier le corrobore.
L’expert a conclu à des malfaçons qui, « dans l’état actuel », rendaient le véhicule impropre à son utilisation, et qui n’avaient jamais été résolues par le concessionnaire. Mais il est établi que celui-ci était intervenu au moins à trois reprises, après quoi le véhicule a abondamment circulé. D A ne rapporte pas la preuve que les désordres qu’il invoque ont été causés par des vices de conception ou de construction, antérieurs à l’acquisition du véhicule, et non par un usage intensif et un mauvais entretien, y compris de son fait.
Et D A ne rapporte pas non plus la preuve que les vices qu’il invoque ont causé un trouble dans l’usage utilitaire auquel le véhicule était destiné. Au contraire, son kilométrage a été important sur une courte période.
D A sera par conséquent débouté de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé (c. civ., art. 1116).
En l’espèce, D A est défaillant à rapporter cette preuve. Il est un professionnel du transport qui a commandé un véhicule destiné à être exploité en location-vente pendant cinq ans. Il a présenté la demande de prêt bancaire pour cette acquisition. Il a négocié la reprise par le vendeur d’un précédent véhicule. Rien n’établit, ni même n’indique, que la fermeture de l’usine du fabricant lui ait été dissimulée, alors qu’il s’agissait d’une information publique, ni qu’il n’aurait pas acheté ce véhicule s’il ne l’avait ignorée. Et il n’est pas davantage prouvé que la fermeture de l’usine du constructeur a eu pour effet le risque d’une pénurie de pièces détachées en l’absence d’un stock suffisant par rapport à la production de véhicules.
La demande de résolution de la vente sera par conséquent rejetée.
La production par D A d’une facture acquittée datée du 23 février 2007 motive le rejet de la demande de paiement de la somme de 608 950 F CFP formée à son égard par la société A.M. I. à son égard. Celle-ci conclut au demeurant que ce paiement était mis à la charge de la SNC HIBISCUS 2006 au titre de la procédure de défiscalisation.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement sur renvoi après cassation, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 28 août 2009 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable, mais non fondée la demande d’D A tendant à voir prononcer la résolution de la vente à celui-ci par la société H I J d’un véhicule neuf de marque Wanfeng immatriculé 181993 P en date du 23 février 2007, en raison de l’existence de vices cachés le rendant inapte à une utilisation normale, et l’en déboute ;
Déboute D A de sa demande subsidiaire de résolution de ladite vente pour dol ;
Déboute la société H I J de sa demande de condamnation d’D A à lui payer la somme de 608 950 F CFP ;
Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Met à la charge d’D A les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 15 février 2018.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. F-G signé : G. Y
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