Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2025, n° 2414124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société Paragon Transaction, dont le siège social est situé 39, rue des Rivières Saint Agnan à Cosne-Cours-Sur-Loire (58200), représentée par son représentant légal, et par maître Retamal, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office public de l’habitat (OPH) d’Aulnay-Sous-Bois, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 14.325,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, cette somme devant être augmentée d’une somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, d’une somme de 2.435,70 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, et d’une somme de 2.532,18 euros au titre de la clause pénale, 18.213,88 euros HT augmentée des intérêts moratoires ;
2°) et de condamner l’Office à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a organisé les élections des représentants des locataires 2022 de l’OPH d’Aulnay-Sous-Bois et a émis, à ce titre, trois factures pour un montant total de 14.325,53 euros ;
— malgré plusieurs relances et une première mise en demeure du 28 juin 2023, ces factures sont demeurées impayées ;
— sa créance, augmentée des sommes susvisées, est donc non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. L’article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. La société Paragon Transaction a été chargée par l’OPH d’Aulnay-Sous-Bois d’organiser les élections des représentants des locataires 2022 de l’Office et a émis, à ce titre, trois factures pour un montant total de 14.325,53 euros.
3. Malgré plusieurs relances et une première mise en demeure du 28 juin 2023, ces factures sont demeurées impayées, sans pourtant que l’Office les ait contestées.
4. La société requérante peut donc prétendre au versement, à titre provisionnel, d’une somme de 14.325,53 euros augmentée des intérêts moratoires prévus par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
5. Le surplus des conclusions indemnitaires de la société, qui suppose une appréciation du juge du fond, ne peut, par contre, être accordé au titre du référé provision.
Sur les frais de justice :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat d’Aulnay-Sous-Bois, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office public de l’habitat d’Aulnay-Sous-Bois versera, à la société Paragon Transaction, à titre provisionnel, une somme de 14.325,53 euros augmentée des intérêts moratoires prévus par le décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Article 2 : L’Office public de l’habitat d’Aulnay-Sous-Bois, versera, à la société Paragon Transaction, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Paragon Transaction est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paragon Transaction et à l’Office public de l’habitat d’Aulnay-Sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
S.BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414124
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