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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 27 juin 2023, n° 21/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02088 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du Greffe du Tribunal N° Minute : 23/229 Judiciaire de Fort-de-France (Mque)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE FORT DE FRANCE
N° RG 21/02088 – N° Portalis DB3X-W-B7F-THKUV
JUGEMENT RENDU LE 27 JUIN 2023
AFFAIRE
X Y Z
AA AB AC SYNDICAT CGTM-FSM PÔLE-EMPLOI MARTINIQUE
C/
PÔLE EMPLOI MARTINIQUE
SYNDICAT CDMT-PÔLE EMPLOI SYNDICAT FO-PÔLE EMPLOI SYNDICAT CTU / USAM
DEMANDEURS :
Mme X Y Z
1, rue Joseph Zobel Lotissement La Colline
Petit Bourg
97200 RIVIERE-SALEE
M. AA AB AC Route des Religieuses Résidence Morne Vannier
[…]. […]. 605
97200 FORT-DE-FRANCE
SYNDICAT CGTM-FSM PÔLE-EMPLOI MARTINIQUE Maison des Syndicats – Porte 16 BP 799 Jardin Desclieux
97244 FORT-DE-FRANCE Cedex
Tous les trois représentés par Maître Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 128
DEFENDEURS :
PÔLE EMPLOI MARTINIQUE
[…] Technique de […]. D 5, rue Sainte-Christophe – BP 1026 97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Maître AD AE de la SELARL AE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 26
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SYNDICAT CDMT-PÔLE EMPLOI
[…]. D 5, Rue Saint-Christophe – BP 1067 97200 FORT-DE-FRANCE
Non représenté
SYNDICAT FO-PÔLE EMPLOI
[…]. D 5, Rue Saint-Christophe – BP 1067 97200 FORT-DE-FRANCE
Non représenté
SYNDICAT CTU / USAM
[…]. D 5, Rue Saint-Christophe – BP 1067 97200 FORT-DE-FRANCE
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président Anne KLEIN
Assesseur: Flora PELTANCHE
Assesseur: Edwige JAMAUX
Greffier : Yolène CLIO, lors des débats et Gladys AUGIER, lors du délibéré
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2022 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 janvier 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2023, prorogé au 28 mars 2023, au 02 mai 2023, au 30 mai 2023, puis au 27 juin 2023
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire Premier ressort
JUGEMENT: rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La loi du 13 février 2008 a réformé le service public de l’emploi en créant […] Emploi par fusion de l’ANPE, des ASSEDIC et de l’UNEDIC. Cette structure est composée de plusieurs directions régionales, dont celle de Martinique.
L’organisation du temps de travail au sein de cet établissement est régie par un accord national relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail (OATT) au sein de […] Emploi du 30 septembre 2010, qui constitue un accord cadre dans lequel s’inscrivent des accords OATT d’adaptation au niveau des établissements.
Cet accord a été décliné au sein de l’établissement de Martinique par accord OATT du 27 janvier 2011.
Un accord sur la qualité de vie au travail à […] Emploi (QVT) pour une durée déterminée de trois ans a été signé par la Direction et plusieurs organisations syndicales représentatives le 17 mars 2017, ledit accord comprenant plusieurs dispositions sur le télétravail. Ce dernier accord est venu déroger au premier accord OATT en prévoyant un forfait journalier de 7h30 imposé pour la journée télé-travaillée par un agent.
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, […] Emploi a adopté au niveau national un plan d’aménagement de l’organisation du travail mis en oeuvre à compter du 26 mars 2020, impliquant le développement du télétravail sur le fondement des circonstances exceptionnelles prévues à l’article L. 1222-9 du code du travail.
L’accord QVT (dérogeant à l’accord OATT et instaurant notamment le télétravail) est arrivé à son terme le 31 août 2020 et n’est plus applicable depuis lors.
Un avenant à l’accord national du 30 septembre 2010 a donc été signé le 26 mars 2021 entre la Direction générale de […] Emploi et plusieurs organisations syndicales représentatives, constituant un accord collectif de branche, modifiant notamment l’article 6 dudit accord national et prévoyant que un système de badgeage virtuel des agents en situation de télétravail à partir de leur poste informatique.
La Direction régionale de PÔLE EMPLOI MARTINIQUE a alors initié une procédure d’adaptation de l’organisation et aménagement du temps de travail au niveau local, ayant abouti à la signature d’un avenant de révision de l’accord régional OATT du 27 janvier 2011, avec deux des quatre organisations syndicales représentatives, à savoir la CDMT EMPLOI MARTINIQUE et la CGT-FO.
Contestant la régularité et la loyauté de la procédure de révision de signature de l’avenant de révision de l’accord régional OATT du 27 janvier 2011, Madame X Y Z, Monsieur AA AB AC et le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOÍ MARTINIQUE ont, par actes d’huissier en date du 28 octobre 2021, fait citer à comparaître la Direction régionale PÖLE EMPLOI MARTINIQUE, la CDMT-PÔLE EMPLOI, le Syndicat FO-PÔLE EMPLOI et le Syndicat CTU/USAM, devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France sur le fondement des articles L. 2132-3, L. […]. 2262-9 et suivants du code du travail et
1240 du code civil aux fins de : recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs et les en déclarer bien fondés, Y faisant droit,
- annuler l’avenant portant révision de l’accord régional du 27 janvier 2011 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de […] emploi Martinique (OATT Badgeage) conclu entre la Direction régionale PÔLE EMPLOI MARTINIQUE d’une part et la CMDT et la CGT-FO d’autre part, et ce avec effet rétroactif à compter de son adoption, condamner la Direction régionale PÔLE EMPLOI MARTINIQUE à porter et payer à la CGTM-FSM PÔLE EMPLOI la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, condamner la Direction régionale PÔLE EMPLOI MARTINIQUE à porter et payer aux
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demandeurs la somme de 3.000 € chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Direction régionale PÔLE EMPLOI MARTINIQUE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice.
Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 septembre 2022, Madame X Y Z, Monsieur AA AB AC et le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE réitèrent l’intégralité des demandes présentées dans leur acte introductif d’instance.
Ils estiment, en premier lieu, que la convocation à la réunion du 12 mai 2021 est irrégulière, en ce que le Directeur régional n’avait pas la capacité de convoquer les délégués syndicaux de Martinique en Commission Paritaire Nationale de Négociation (CPNN) et encore moins pour une négociation locale, seule la Direction générale de […] Emploi ayant qualité pour convoquer une CPNN. Ils ajoutent que la convocation ne précise pas quelle instance elle convoque. Ils font valoir en outre l’irrégularité de la seconde convocation qui leur a été adressée motif pris du non respect d’un délai de 15 jours entre la convocation et la réunion. Ils soutiennent par ailleurs qu’il ne peut s’agir d’une coquille ou d’une erreur matérielle comme le soutient la partie adverse, dès lors qu’ils ont averti la Direction régionale PÔLE EMPLOI MARTINIQUE qui n’a réagi que six jours après cette alerte par l’envoi d’une nouvelle convocation annulant et remplaçant la précédente, la veille des négociations.
En deuxième lieu, ils font valoir que le non-respect de la procédure de révision d’un accord collectif et des règles d’engagement de la procédure de négociation par la Direction régionale PÔLE EMPLOI MARTINIQUE. Ils estiment en effet que l’employeur n’a pas explicité aux partenaires sociaux les motifs de la négociation et qu’aucun accord de méthode pour ladite négociation n’a été conclu. Ils ajoutent que la Direction régionale PÔLE EMPLOI MARTINIQUE n’a pas fait part dans sa convocation de sa volonté de réviser l’accord OATT du 27 janvier 2011.
En troisième lieu, ils se prévalent de l’absence de loyauté des discussions du 12 mai. Ils relèvent que la réunion du 12 mai 2021 s’est tenue en présence de trois syndicats seulement (CDMT, CGT-FO et CTU), la CGTM-FSM étant absente. Ils font également remarquer qu’aucun des quatre syndicats représentatifs de PÔLE EMPLOI MARTINIQUE n’a signé cet avenant à l’accord OATT local à la date du 27 mai 2021 et considèrent dès lors que ledit avenant est réputé non écrit.
Ils se prévalent en quatrième lieu de la déloyauté du processus de signature de l’avenant litigieux, la Direction régionale PÔLE EMPLOI MARTINIQUE ayant réouvert une période de signature de l’accord local du 11 août 2021 jusqu’au 18 août 2021 sans nouvelle négociation. En outre, le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE conteste avoir exercé des pressions et relève que les trois autres organisations syndicales disent ne pas avoir demandé la remise de l’avenant litigieux à la signature.
En cinquième lieu, ils soulèvent l’absence de date certaine de la signature de l’avenant, ce dernier n’ayant été notifié aux organisations syndicales que le 30 août 2021. Ils estiment que le texte proposé lors de la réunion du 12 mai 2021 n’a pas été signé à la date fixée par l’employeur, soit le 27 mai 2021, de sorte que les syndicats ont rejeté le projet d’avenant. Ils précisent qu’au-delà
de cette date n’était plus possible de le signer.
Au surplus, ils exposent que la signature d’un avenant à l’accord OATT local était inutile, l’accord national s’appliquant automatiquement à la Martinique, si aucun accord local n’est signé et que l’avenant à l’accord national signé le 21 mars 2021 ne rendait pas inapplicable l’accord OATT local qui n’interdisait pas le badgeage virtuel.
Enfin, le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE estime avoir subi un préjudice direct et indirect ainsi qu’un préjudice moral et forme une demande indemnitaire à ce titre.
Selon ses dernières écritures communiquées électroniquement le 5 mai 2022, la Direction régionale PÔLE EMPLOI MARTINIQUE demande au tribunal de :
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constater la validité de l’avenant « OATT Badgeage » signé entre elle et les organisations syndicales majoritaires le 18 août 2021, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les demandeurs au paiement de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, elle fait valoir d’une part, que la convocation du 5 mai 2021 à la réunion du 12 mai 2021 est régulière dès lors qu’elle a bien convoqué les organisations syndicales représentatives à la négociation d’un avenant à l’accord OATT local et se prévaut de l’article 7 de l’accord OATT régional du 27 janvier 2011 qui stipule qu’en cas de modification relative à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail qui rendrait inapplicable une quelconque disposition de l’accord national, des négociations doivent s’ouvrir sans délai. Elle soutient en outre que ladite convocation mentionnait une réunion de négociation OATT Badgeage et qu’un projet d’avenant y était annexé. Elle reconnaît avoir effectué une faute de frappe en mentionnant la CPNN qui est une instance nationale et non la CPN (Commission paritaire de négociation). Elle relève par ailleurs que le délai de 15 jours entre la convocation et la réunion, invoqué par les demandeurs, ne repose sur aucun texte.
D’autre part, elle expose que la procédure de négociation a été engagée régulièrement. Elle rappelle que le contenu de l’accord OATT local impose la renégociation de l’accord local en cas de modification de l’accord national. Elle affirme dès lors avoir respecté un accord collectif en vigueur et qu’à ce titre, la procédure de négociation n’est entachée d’aucune régularité. Elle ajoute que la conclusion d’un accord de méthode n’est pas une obligation. De plus, elle indique que les dispositions du code de travail invoquées par la partie demanderesse au soutien de son argumentation sont inapplicables au cas de l’espèce dans la mesure où il n’a jamais été question de déroger à l’accord national, mais de le mettre en oeuvre de manière conforme, comme cela a été le cas dans d’autres établissements de […] Emploi.
S’agissant des négociations lors de la réunion du 12 mai 2021, elle soutient que ces dernières ont été loyales. Elle rappelle qu’un projet d’avenant était annexé à la convocation envoyée le 5 mai 2021 et que la réunion avait pour objet de permettre à l’établissement de Martinique de bénéficier d’un dispositif mis en place au niveau national à la demande des organisations syndicales. Elle souligne en outre que le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE ne s’est rendu à aucune des réunions de négociation et de signature, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’un manque de loyauté de l’employeur.
Elle soutient encore que la procédure de signature de l’avenant litigieux est régulière et qu’elle a ré-ouvert une période de signature à la demande d’une organisation syndicale représentative.
En outre, sur la date de la signature de l’avenant, elle expose que deux des syndicats ont signé cet avenant le 18 août 2021, qu’il prévoit en son article 4 son entrée en vigueur à la date du ler septembre 2021 et qu’il ne pouvait être diffusé à partir du 19 août 2021 comme le suggère la partie demanderesse en raison de la réunion du CSE qui ne s’est tenue que le 26 août 2021.
Enfin, elle s’oppose à la demande indemnitaire du Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE, estimant que les préjudices allégués par ce dernier ne sont pas démontrés.
La CDMT-PÔLE EMPLOI, le syndicat FO-PÔLE EMPLOI et le syndicat CTU/USAM, n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement cités.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 10 janvier 2023, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2023, prorogé au 28 mars 2023, au 02 mai 2023, au 30 mai 2023, puis au 27 juin 2023, les parties constituées avisées.
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EXPOSE DES MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au vu des actes remis par huissier de justice le 28 octobre 2022, la CDMT-PÔLE EMPLOI, le syndicat FO-PÔLE EMPLOI et le syndicat CTU/USAM ont bien été assignés, à personne morale.
En conséquence, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté.
Sur la demande de nullité de l’avenant portant révision de l’accord régional du 27 janvier 2011
Aux termes de l’article L.2261-7 du code du travail : "I. – Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord de branche : 1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l’accord est conclu : a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de
l’accord;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l’accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord; 2° Al’issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord; b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs de la branche. Si la convention ou l’accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
II. – Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II. Lorsque l’avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans son champ d’application, dans les conditions prévues au chapitre ler du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie".
L’article L.2232-20 du même code précise que : « L’objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l’entreprise ou de l’établissement sont fixés par accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise ».
En outre, aux termes de l’article L.2222-3 du même code : "Dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code, la convention ou l’accord collectif de travail définit: I° Le calendrier des négociations ; 2° Les modalités de prise en compte, dans la branche ou l’entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives".
11L’article L. 2222-3-1 du même code précise que : Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. […..] Sauf si la convention ou l’accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties".
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11L’article L.2222-3-2 du même code précise que : Un accord conclu au niveau de la branche définit la méthode applicable à la négociation au niveau de l’entreprise. Cet accord s’impose aux entreprises n’ayant pas conclu de convention ou d’accord en application de l’article L. 2222-3-1. Si un accord mentionné au même article L. 2222-3-1 est conclu, ses stipulations se substituent aux stipulations de cet accord de branche.
Sauf si l’accord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l’entreprise dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties".
ItL’article L.2222-5-1 du même code précise encore que : La convention ou l’accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous. L’absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l’accord".
Par ailleurs, l’article L.2232-12 du code du travail dispose que : La validité d'un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages rimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. […]. […]. 2314-18-1.
L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article".
Enfin, l’article L. 2312-38 du code du travail dispose que: « Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ».
L’article L. 2315-30 du même code précise que : « L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion ».
En l’espèce, il est constant qu’un accord national relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail (OATT) est intervenu le 30 septembre 2010 au sein de […] Emploi.
Cet accord prévoit notamment en son article 6 « Gestion des heures travaillées », que :
La direction générale s’engage à harmoniser les outils de gestion du temps de travail au cours
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de l’année 2011 et à déployer des outils qui permettront le décompte quotidien des temps de travail individuels selon des modalités communes à l’exclusion de tout système de badgeage virtuel. Elle veille à garantir la confidentialité des données enregistrées dans ces outils.
Des badgeuses permettant de collecter les données relatives aux horaires de travail des agents sont installées aux entrées du personnel. […] Ces outils sont paramétrés en conformité avec les modalités de décompte du temps de travail définies à l’article 3 et au chapitre 2 du présent accord (37 heures 30 minutes) et avec la définition des plages fixes et variables propres aux accords d’établissements. Ils permettent la gestion de temps de travail individualisé et le suivi du débit-crédit d’heures. […]".
Il est également constant que cet accord national du 30 septembre 2010 a été décliné au sein de l’établissement de Martinique le 27 janvier 2011 (à effet du 1er février 2011).
Cet accord régional prévoit notamment en son article 2 intitulé « La durée du temps de travail », que: "Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le temps est réparti du lundi au vendredi, sur 5 journée, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel. […]".
ft'un systèmeIl précise en son article 3.6 intitulé « Décompte des heures travaillées », que : d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail. L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée du travail ne pourra être régularisée qu’après ventilation expresse du hiérarchique, ayant constaté la présence de l’agent".
Il est enfin constant qu’un avenant à l’accord national du 30 septembre 2010 a été signé le 26 mars 2021 entre la Direction générale de […] Emploi et plusieurs organisations syndicales représentatives, pour une durée indéterminée, prévoyant son entrée en vigueur dès la mise en oeuvre de la solution technique de badgeage au poste de travail informatique et au plus tard le ler septembre 2021. Cet accord collectif de branche a modifié l’article 6 de l’accord national du 30 septembre 2010 susvisé en ces termes : « La dernière phrase du 1er alinéa de l’article 6 est complétée comme suit : »Elle veille à garantir la confidentialité des données enregistrées dans ces outils, et leur utilisation des données conformément au RGPD".
Après la première phrase du deuxième paragraphe de l’article 6, il est inséré la phrase suivantes: 'Par exception, le décompte du temps de travail pour les agents en situation de télétravail se réalise au moyen d’un système de badgeage virtuel à partir du poste informatique de l’agent. Les agents travaillant sur site peuvent aussi, à leur initiative, utiliser ce mode de badgeage s’ils le souhaitent".
Il ressort des pièces versées aux débats, que ledit avenant à l’accord national OATT du 30 septembre 2010, signé le 26 mars 2021, a lui-même été décliné au sein de l’établissement de Martinique par un avenant de révision de l’accord régional OATT du 27 janvier 2011 précité.
En l’occurrence, Madame X Y Z, Monsieur AA AB AC et le Syndic CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE, fondent leur demande d’annulation de cet avenant de révision de l’accord régional OATT du 27 janvier 2011, sur l’irrégularité de la convocation à la réunion de négociation du 12 mai 2021, sur le non-respect par la Direction régionale PÔLE EMPLOI MARTINIQUE de la procédure de révision d’un accord collectif et des règles d’engagement de la procédure de négociation, sur l’absence de loyauté des négociations du 12 mai 2021, sur le défaut de loyauté du processus de signature de l’avenant et enfin sur l’absence de date certaine de la signature de l’avenant.
Sur la régularité de la convocation à la réunion de négociation du 12 mai 2021
Il ressort des pièces du dossier qu’en date du 5 mai 2021, M. AF AG, Directeur
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Régional […] emploi Martinique a adressé aux organisations syndicales représentatives de […] Emploi Martinique, par l’intermédiaire de Mme AH AI, Directrice des Ressources Humaines, un courriel de convocation à la « réunion de CPNN OATT Badgeage » se tenant le 12 mai 2021 avec en pièce jointe le « projet d’avenant portant révision de l’accord régional du 27 janvier 2011 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de pôle emploi Martinique ».
Puis, en date du 11 mai 2021, un courriel valant également convocation a été adressé par la Direction régionale PÔLE EMPLOI MARTINIQUE aux organisations syndicales représentatives de […] Emploi Martinique, ainsi stipulé : " Nous vous confirmons que la réunion de négociation OATT Badgeage entre la Direction régionale et les organisations syndicales représentatives de […] Emploi Martinique se tiendra le 12 mai 2021 de 8h30 à 10h30". Le projet d’avenant portant révision de l’accord régional du 27 janvier 2011 y était à nouveau annexé.
Il résulte de ces éléments que la référence à la Commission Paritaire Nationale de Négociation (CPNN) n’est qu’une erreur matérielle de la part de la Direction de […] Emploi Martinique. En effet, le projet d’avenant joint à la convocation du 5 mai 2021 ainsi qu’à la convocation rectificative du 11 mai 2021 fait expressément référence à l’accord régional relatif au temps de travail au sein de […] Emploi Martinique. Par ailleurs, seuls les syndicats représentatifs de […] Emploi Martinique ont été convoqués et il n’est fait référence à aucune réunion se déroulant en Métropole. Ainsi, malgré l’utilisation de l’acronyme CPNN, aucune confusion n’était possible.
Par ailleurs, l’accord régional OATT du 27 janvier 2011 contient dans ses dispositions générales une clause fixant les modalités de révision (article 2 intitulé « Entrée en vigueur et durée de l’accord »), ainsi rédigée : En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou TI
conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de […] emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de […] emploi".
Force est de constater que l’accord régional n’impose pas le respect d’un délai de 15 jours entre la convocation et la réunion, les négociations pouvant s’ouvrir sans délai. A titre surabondant, il convient de relever que les syndicats ont disposé d’un délai raisonnable de 7 jours entre la convocation du 5 mai 2021 et la réunion.
La convocation à la réunion de négociation du 12 mai 2021 est donc bien régulière.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur le respect de la procédure de révision d’un accord collectif et des règles d’engagement de la procédure de négociation
La révision des accords de branche permet d’adapter des dispositions conventionnelles en tout ou partie, sans procéder à leur dénonciation préalable. Les nouvelles dispositions adoptées se matérialisant par la conclusion d’un avenant à la convention collective révisée.
La loi Travail a instauré de nouvelles règles de révision des accords, notamment en alignant les règles de validité des avenants sur celles de la validité des accords collectifs à tous les niveaux (interprofessionnel, branche, entreprise ou établissement).
L’engagement de la procédure de révision implique l’ouverture de la négociation de révision. C’est ce qu’il ressort de l’article L. 2261-7 du code du travail susvisé, mais également de l’accord régional OATT du 27 janvier 2011 lui-même, imposant la renégociation de l’accord local en cas de modification de l’accord national (article 2 précité).
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Les organisations syndicales signataires ou adhérentes de l’accord initial doivent être invitées à la négociation de l’accord de révision, mais également les organisations syndicales non signataires, représentatives au sein de la branche. Or, il apparaît que la Direction régionale de […] Emploi Martinique a bien convoqué l’ensemble des organisations syndicales représentatives, de sorte que l’avenant n’encourt pas la nullité sur ce point.
En outre, le code du travail, notamment les articles L. 2222-3-1, L. 2222-3-2 et L.
2222-5-1précédemment rappelés, prévoit, mais n’impose pas, la possibilité de conclure un accord pour définir la méthode applicable à la négociation, et précise que l’absence d’accord de méthode préalable ou la méconnaissance des stipulations d’un accord de méthode existant, n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties.
Enfin, et comme il a été précisé ci-dessus, la Direction régionale de PÔLE EMPLOI MARTINIQUE a suffisamment explicité les motifs de l’ouverture des négociations et sa volonté de réviser l’accord OATT du 27 janvier 2011 en joignant à la convocation à la réunion de négociation le projet d’avenant portant cette révision, étant rappelé que l’accord d’établissement n’a pas pour objet de déroger à l’accord national, mais de le mettre en oeuvre, comme cela a été fait dans chacun des établissements de […] Emploi, hormis la Martinique et la Guadeloupe.
Les règles d’engagement des négociations ont donc bien été respectées et la procédure de révision a été engagée régulièrement.
Ce moyen ne saurait davantage prospéré.
Sur la loyauté des négociations du 12 mai 2021 et du processus de signature de l’avenant
En l’espèce, d’une part, la CGTM-FSM ne saurait arguer de la déloyauté de la négociation au motif de la présence de seulement trois syndicats sur quatre lors de la réunion du 12 mai 2021, dès lors qu’il ressort des éléments du dossier et de ses écritures qu’elle ne s’est pas présentée à cette réunion, tout comme elle était absente aux réunions de signature de l’avenant qui se sont tenues du 11 au 18 août 2021. Il apparaît que si elle n’a pu faire valoir ses arguments et prendre part aux discussions qui ont pu s’élever lors de ces réunions, c’est du fait de son absence volontaire à ces rencontres.
D’autre part, s’agissant du processus de signature de l’avenant, les demandeurs soutiennent que dès lors que l’avenant à l’accord OATT local n’a été signé par aucun des quatre syndicats représentatifs de PÔLE EMPLOI MARTINIQUE le 27 mai 2021, ledit avenant doit être réputé non écrit et que la remise de l’avenant litigieux à la signature entre le 11 août 2021 et le 18 août 2021, sans nouvelle négociation, et sans que les organisations syndicales ne le demandent, ne permet pas la régularisation de la procédure.
Toutefois, si l’avenant de révision litigieux n’a pas été signé sur la période initiale de signature du 17 au 25 mai 2021, il ressort du mail en date du 11 août 2021 adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives que la Direction régionale de PÔLE EMPLOI MARTINIQUE a décidé de permettre la signature de cet avenant sur une nouvelle période courant du 11 août 2021 au 18 août 2021 12h au service RH, bureau de la DRH, ce délai étant à l’évidence fixé aux fins de cadrer le processus de signature et non imposé sous peine de forclusion comme le soutiennent les demandeurs. En outre, si le non respect de l’obligation de loyauté de la négociation collective peut entraîner la nullité de l’accord collectif, c’est uniquement lorsque des modifications ont été opérées lors des dernières réunions de négociation alors que toutes les organisations syndicales représentatives n’ont pas été explicitement convoquées lors de ces dernières réunions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Direction régionale ayant simplement réouvert à la signature un avenant identique à celui présenté lors de la première période de signature et sans que de nouvelles réunions de négociation n’aient eu lieu entre temps.
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En l’occurrence, comme le relève à juste titre la Direction régionale de PÔLE EMPLOI MARTINIQUE, l’avenant de révision de l’accord OATT local du 27 janvier 2011 a été signé par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 50 % des suffrages aux élections professionnelles, à savoir par la CDMT PÔLE EMPLOI MARTINIQUE (26,13 % des suffrages selon les procès-verbaux des dernières élections produits aux débats) et la CGT-FO (24,87 % des suffrages), conformément au premier alinéa de l’article L. 2232-12 susvisé. La signature de l’avenant de révision par ces deux organisations syndicales venant par ailleurs corroborer le fait que la réouverture de la signature ait été sollicitée et non imposée par l’employeur.
Les négociations et le processus de signature ont donc été réalisés dans le respect du principe de loyauté entre les parties.
Ce moyen sera également écarté.
Sur l’absence de date certaine de la signature de l’avenant
L’avenant de révision de l’accord régional du 27 janvier 2011 porte la date du 18 août 2021 et a été notifié aux organisations syndicales représentatives de […] Emploi MARTINIQUE le 30 août 2021, après consultation du comité social et économique (CSE) sur le dispositif de badgeage lors d’une réunion qui s’est tenue le 26 août 2021.
Il apparaît que le CSE a été convoqué dès le lendemain de la signature de l’avenant OATT local, le 19 août 2021, dans le respect des délais légaux précédemment rappelés.
Si la note RH Version 15 publiée le 27 août 2021 par la Direction Nationale de […] Emploi à Paris, mentionne que l’utilisation de la badgeuse virtuelle par les agents en télétravail ne concerne que les agents des établissements signataires d’un avenant à leur accord OATT local prévoyant cette modalité et précise que les agents de l’établissement de Martinique, non signataire d’un avenant à son accord local relatif à l’OATT compatible avec le badgeage virtuel, devront appliquer une procédure spécifique, c’est parce que la diffusion de la signature de l’avenant de révision le 18 août 2021 ne pouvait intervenir qu’au terme de la procédure de consultation du CSE et que par ailleurs la date de son entrée en vigueur était prévue au plus tard le 1er septembre 2021 tel que mentionné dans son article 4.
Ce dernier moyen ne saurait davantage prospérer.
A titre surabondant, il sera relevé que le badgeage virtuel pour les agents en télétravail, instauré par l’avenant à l’accord national OATT du 30 septembre 2010, signé le 26 mars 2021, apparaît être une modalité du télétravail souhaitée par l’ensemble des parties. Même si les dispositions de cet avenant national ont effectivement vocation à s’appliquer à défaut d’accord local, il n’en demeure pas moins que l’accord régional OATT du 27 janvier 2011, tout comme l’accord national initial, interdisait le badgeage virtuel et imposait expressément l’ouverture de négociations en cas de modification des dispositions de l’accord OATT du 30 septembre 2010 qui rendrait inapplicable une de ses dispositions.
Ainsi, la révision de l’accord régional OATT du 27 janvier 2011 par la signatur e d’un avenant était nécessaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’avenant de révision litigieux a été signé à l’issue d’une procédure loyale et régulière.
En conséquence, Madame X Y Z, Monsieur AA AB AC et le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE, seront déboutés de leur demande d’annulation de l’avenant portant révision de l’accord régional du 27 janvier 2011 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de […] Emploi Martinique.
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Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demande d’annulation de l’avenant OATT badgeage, portant révision de l’accord régional du 27 janvier 2011, formulée par Madame X Y Z, Monsieur AA AB AC et le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE a été jugée mal-fondée.
Par ailleurs, les demandeurs ne procèdent que par allégations, ne démontrent pas l’existence d’un préjudice direct et indirect et d’un préjudice moral et ne justifient ni en droit ni en fait leur demande de dommages et intérêts.
En conséquence, Madame X Y Z, Monsieur AA AB AC et le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame X Y Z, Monsieur AA AB AC et le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article
700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame X Y Z, Monsieur AA AB AC et le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE de leur demande d’annulation de l’avenant portant révision de l’accord régional du 27 janvier 2011 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de […] Emploi Martinique.
DÉBOUTE Madame X Y Z, Monsieur AA AB AC et le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE de leur demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
CONDAMNE Madame X Y Z, Monsieur AA AB AC et le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. La présente décision a été signée par Edwige JAMAUX, assesseur, en lieu et place de Anne KLEIN, présidente empêchée, et Gladys AUGIER, greffier.
La Greffière La Présidente
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En conséquence la République Française Mande et ordonne à tous Huissiers de justice sur requis de mettre le présent jugement
à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs
De la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en
Pour première grosse, célivrée ce jour à Maltre AD AE seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signée le Président et Greffier.
reffe judiciaires du Tribunal de Font-ue-rr Po/1e1Le Directeur des services de g an ire ce ia ic
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Délivrée le – 5 JUIL. 2023 12
BOSERUARO PRAMARI,
Martinique
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