Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2506272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2025, M. C A, représenté par Me Perrey, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant un an.
Il soutient que :
Sur la décision de remise aux autorités espagnoles :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 722-10 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du principe de liberté de circulation ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la durée de l’interdiction.
Par deux mémoires en défense et une pièce, enregistrés le 4 août 2025, le préfet du
Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse Marchal en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Perrey, avocat de M. A, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête et soutient que l’intéressé n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision de remise aux autorités espagnoles ;
— les observations de M. A, assisté par M. D, interprète en langue arabe, qui indique ne pas vouloir être remis aux autorités espagnoles car il doit retourner avec des membres de sa famille résidant en France au Maroc pour assister à un mariage.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 16 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
Sur la décision de remise aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L.722-10 du même code « La remise effective de l’étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ont seulement pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision de remise tant que l’intéressé n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations. Ces dispositions n’imposent, en revanche, pas de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations avant l’adoption de cette même décision de remise. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné le
30 juillet 2025 par les services de la gendarmerie de Colmar alors qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’emprise de stupéfiants. Il ressort du procès-verbal de cette audition que M. A a été mis en mesure de faire valoir tout élément qu’il jugeait utile sur sa situation. Il a ainsi notamment fait état des raisons pour lesquelles il a quitté l’Espagne et a indiqué ne pas vouloir rester sur le territoire français pour s’y établir dès lors qu’il réside en Espagne depuis plus de vingt ans. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui dispose d’un titre de séjour espagnol en cours de validité et réside habituellement en Espagne, vient régulièrement en France durant ses vacances afin de rendre visite aux amis et membres de la famille qui y réside et n’a pas vocation à y rester. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, s’il est soutenu que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du principe de liberté de circulation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en Espagne, ne vient sur le territoire français que pour les vacances afin de rendre visite à sa famille et à des amis. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été interpellé pour des faits de conduite sans permis sous l’emprise de stupéfiants. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de circulation prononcée à son encontre.
9. En quatrième lieu, Il ressort des procès-verbaux d’audition produits par le préfet que l’intéressé comprend la langue française. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui lui a été notifiée en français, lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Requalification ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Voirie routière ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Cession ·
- Légalité ·
- Litige
- Vaccination ·
- Congé de maladie ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Hôpitaux ·
- Obligation ·
- Maladie rare ·
- Ressources humaines
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Digue ·
- Port ·
- Estuaire ·
- Biodiversité ·
- Ouvrage ·
- Mammifère marin ·
- Autorisation ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Assesseur ·
- Personnes ·
- Cellule ·
- Sauvegarde ·
- Recours administratif ·
- Liberté
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Préenregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Etats membres ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Torture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voyage ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.