Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2600537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Viegas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025, portée à sa connaissance par courriel le 15 décembre 2025 et par laquelle le directeur interrégional Ile-de-France – Outre-mer de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, pour l’exercice des fonctions de psychologue (catégorie A) affectée à l’Unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Montreuil (93100), au-delà du 28 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional Ile-de-France – Outre-mer de la protection judiciaire de la jeunesse de réexaminer la question du renouvellement de son contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que :
la décision en litige a les effets d’une perte d’emploi qui la prive de ses revenus d’activité en la plaçant immédiatement en situation de grande précarité financière et en ne lui permettant plus de pourvoir faire face à ses charges récurrentes, le total moyen de ses charges fixes récurrentes mensuelles avoisinant les 1 800 euros, alors son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) estimée n’est que de 1 497,60 euros ;
elle disposait d’une expectative importante, reposant sur des raisons objectives, de voir renouvelé son contrat à durée déterminée ;
la décision porte gravement atteinte à sa réputation et entraînera de facto une quasi-impossibilité pour elle de retrouver un emploi de psychologue dans le secteur public ;
cette décision porte atteinte de façon grave et immédiate à un intérêt public, dans la mesure où elle provoque la rupture du suivi d’une quarantaine de mineurs ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
cette décision est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle n’a pas été préalablement mise en mesure de consulter son dossier, afin de pouvoir formuler ses observations sur la mesure envisagée ;
elle est entachée de violation directe de la loi, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la seule raison pour laquelle son contrat n’a pas été renouvelé au-delà du 28 février 2026 tient au fait qu’elle a participé aux signalements et aux alertes concernant le comportement en service d’un de ses collègues, sans que cette décision n’ait de relation avec une appréciation objective de ses qualités professionnelles ou de son aptitude à exercer ses missions, et alors que son emploi n’a pas été supprimé et que les besoins sur son poste demeurent ;
elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 janvier 2026 sous le n° 2600553 tendant à l’annulation de la décision du 19 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en qualité d’agent contractuel par la direction interrégionale Ile-de-France – Outre-mer de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, à compter du 15 septembre 2021, pour exercer les fonctions de psychologue (catégorie A) affectée à l’Unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Montreuil (93100) et, en dernier lieu, par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2025 au 28 février 2026. Par une décision du 19 novembre 2025, portée à sa connaissance par courriel le 15 décembre 2025, le directeur interrégional Ile-de-France – Outre-mer de la protection judiciaire de la jeunesse a décidé de ne pas renouveler son contrat. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 19 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier du respect de la condition d’urgence, Mme A… soutient notamment qu’elle exerce les fonctions de psychologue à l’Unité éducative de milieu ouvert de Montreuil depuis le 15 septembre 2021 et que la décision attaquée, qui ne renouvelle pas son contrat à durée déterminée au-delà du 28 février 2026, va la priver de ses revenus d’activité en la plaçant immédiatement en situation de grande précarité financière et en ne lui permettant plus de pourvoir faire face à ses charges récurrentes.
Toutefois, alors qu’un agent public n’a pas un droit de renouvellement d’un contrat à durée déterminée, la requérante n’établit pas que la fin de son contrat aura des conséquences importantes et immédiates sur sa situation économique, dès lors, d’une part, qu’elle fait valoir que l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qu’elle percevra est estimée à 1 497,60 euros mensuels et, d’autre part, que, si elle produit un tableau faisant état de charges mensuelles comprises entre 1 692 et 1 842 euros, elle ne démontre ni le caractère indispensable de l’ensemble de ces charges, ni le fait que l’ARE associée à d’éventuelles autres sources de revenus serait immédiatement insuffisante pour couvrir ces charges. Par ailleurs, Mme A… n’apporte pas de pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle la décision contestée porterait gravement atteinte à sa réputation et entraînerait une quasi-impossibilité pour elle de retrouver un emploi de psychologue dans le secteur public. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige porterait atteinte de façon grave et immédiate à un intérêt public. Il en résulte que les circonstances invoquées par la requérante ne suffisent pas à établir une situation d’urgence afin de bénéficier à bref délai de la suspension demandée.
Par suite, Mme A… ne peut être regardée comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Administration ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Degré ·
- Aide technique ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Famille
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale
- Établissement ·
- Sécurité publique ·
- Fermeture administrative ·
- Police ·
- Santé publique ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Boisson ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Blocage
- Offre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Armée ·
- Commande publique ·
- Plateforme ·
- Erreur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Sapiteur ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.