Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2517620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1
000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement et qu’elle se trouve privée de droit au séjour et ne perçoit plus les aides sociales ce qui la place en situation de précarité ;
la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle ne peut déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en raison d’un blocage technique qui n’a pu être levé malgré ses diligences ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse D…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 25 novembre 1959, a entendu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 13 septembre 2014 au 12 septembre 2024, en qualité de conjoint de réfugié, son époux ayant obtenu une telle qualité par une décision du 17 décembre 2003 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… épouse D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 8 octobre 2024 et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 octobre 2024 au 7 avril 2025. Cette demande a fait l’objet le 27 mars 2025 d’une clôture au motif qu’elle était incomplète. Mme C… épouse D… établit avoir tenté de déposer à nouveau un dossier pour présenter sa demande de renouvellement de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié par le biais du site internet de l’ANEF, sans y parvenir, le site lui ayant indiqué que son titre de séjour ayant expiré depuis plus de neuf mois, elle devait se renseigner sur le site internet de la préfecture dont elle dépend sur les démarches à entreprendre. Elle a saisi le 22 juillet 2025 le centre de contact citoyen qui lui a conseillé de contacter les services de la préfecture, ce que la requérante justifie avoir effectué ensuite en vain. Il est ainsi établi qu’elle a adressé, par l’intermédiaire d’une association et de son conseil, plusieurs courriels et courriers, restés sans réponse, aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin d’exposer sa situation et de solliciter soit une résolution du problème technique qu’elle rencontrait, soit une convocation pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, et dès lors que l’absence d’examen des droits de Mme C… épouse D… au séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse séjourner régulièrement avec son époux dont la qualité de réfugié a été reconnue, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme C… épouse D… afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
8. Mme C… épouse D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que le conseil de Mme C… épouse D… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Me Toujas, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme C… épouse D… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… épouse D… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme C… épouse D… afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Toujas, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… épouse D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme C… épouse D… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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