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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 sept. 2024, n° 2004712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2004712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 25 novembre 2020, le 3 juin 2021, le 7 février 2022, le 2 mai 2022, le 5 décembre 2022 et le 25 mai 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 1er juin 2023, Mme B A, épouse C, représentée par la SELARL Atlantique Avocats Associés – Bertrand Salquain et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicitement intervenue le 17 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire et tendant à mettre fin à une situation de discrimination ;
2°) d’enjoindre à l’État de reconstituer sa carrière, de procéder au recalcul de ses droits à la retraite et de rétablir l’égalité salariale ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices résultant de la discrimination salariale dont elle a fait l’objet ;
4°) subsidiairement, de saisir le Conseil d’Etat ou la Cour de Justice de l’Union Européenne de la question préjudicielle suivante : « Les principes garantis par les articles 119 du traité de Rome et l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la » déclaration universelle de 1789 « , par le préambule de la constitution de 1946, par la loi du 22 décembre 1972, sous-entendent-il l’obligation pour l’Etat d’assurer à ses agents l’égalité salariale reconnue aux travailleurs en tant que principe fondateur de l’UE sans distinction, et notamment d’exclure toute différence de traitement et de salaires entre eux qui ne repose pas sur des différences objectives dans l’exercice de leurs missions ' »
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en ce qui concerne le bien-fondé de la décision, elle procède d’une discrimination à l’encontre des professeurs des écoles ayant accédé à cet emploi après avoir été instituteurs et d’une rupture d’égalité au sein du corps des professeurs des écoles dès lors que sont distinguées des catégories selon que leur recrutement a eu lieu avant ou après le 1er août 1990 alors que les fonctions exercées sont les mêmes, devant conduire à une rémunération égale ;
— la distinction opérée, artificielle, est illicite dès lors qu’un objectif budgétaire ne peut servir de critère de distinction objectif ;
— la distinction opérée est contraire à l’article 119 du traité de Rome, à la directive 75/117, à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à la règle fixée par l’arrêt Ponsolle ;
— la distinction procède d’un détournement de pouvoir ;
— la réforme opérée devait profiter à l’ensemble des personnels qu’ils soient en place ou nouvellement recrutés ;
— la catégorie A devait dès le 1er août 1990 regrouper tous les agents en charge des missions dévolues aux enseignants de l’école primaire sans que deux corps ne puissent cohabiter et ce en application du principe de non-discrimination ;
— le ministre ne pouvait, par décret, en 1990, créer un statut de professeur exerçant la profession de maitre d’école chargé des missions d’enseignements élémentaires, tout en laissant subsister la catégorie B des instituteurs également maîtres d’école, exerçant les mêmes fonctions au sein des écoles mais moins bien payés ;
— les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 doivent être écartées en raison de leur illégalité et de leur contrariété à l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013, à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
— les critères qui permettent l’accès des anciens instituteurs au corps de professeur des écoles sont sans lien avec l’exercice des fonctions alors que les critères de dérogations à la condition de diplôme pour accéder au corps de professeur des écoles ne sont pas objectifs ;
— le corps de professeurs des écoles ne correspond à aucune profession ni mission réelle ;
— les écarts de rémunérations entre les professeurs des écoles et anciens instituteurs ne sont pas justifiées ;
— les promotions sorties avant 1989 ont été discriminées dès lors qu’elles n’ont pu demander leur intégration dans le corps des professeurs des écoles avant 1995 comme cela ressort de la note de 1999 ;
— la pratique du ministère est déloyale et ne repose que sur des considérations budgétaires ;
— la perte de revenus s’élève à 247 000 euros, son préjudice d’établissement à 50 000 euros, son préjudice moral à 50 000 euros et la perte de droits à la retraite à 150 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2021 et le 30 mai 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— la demande indemnitaire préalable n’a pas été présentée individuellement mais par le biais d’un collectif de sorte que les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le « collectif des oubliés », dont est membre Mme C, regroupe d’anciens instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles. Les membres du collectif ont, par courrier du 9 juillet 2020 reçu le 17 juillet 2020 par le ministre en charge de l’éducation nationale, présenté une demande indemnitaire commune d’un montant de 95 268 000 euros tendant à indemniser les préjudices qu’ils estiment avoir subis dans la progression de leur carrière et leur rémunération en comparaison des professeurs recrutés à compter de la création de ce corps. Le 21 septembre 2020, les membres de ce collectif ont sollicité du ministre qu’il leur communique les motifs de la décision de rejet implicitement intervenue. Par la présente requête, Mme C demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 497 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. En premier lieu, le principe d’égalité, d’une part, ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. D’autre part, ce principe n’est pas applicable pour ce qui concerne les conditions d’entrée dans un nouveau corps, qu’il s’agisse de la constitution d’un nouveau corps ou de l’intégration dans un même corps d’agents relevant de statuts différents.
3. Aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, aujourd’hui reprises à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. / Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories. » Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A () » et aux termes de l’article 7 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de création de ce corps, relatif au concours externe : « Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. () »
4. Tout d’abord, contrairement à ce que soutient Mme C, le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles a pu, sans méconnaître le principe d’égalité ni détournement de pouvoir, prévoir des règles différentes pour le classement des agents intégrant le corps des professeurs des écoles par la voie de concours externes, d’une part, et le reclassement avec reprise d’ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient au corps des instituteurs intégrant ce corps par la voie de concours internes ou d’inscription sur des listes d’aptitude, d’autre part, dès lors que ces règles ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions.
5. Ensuite, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, la circonstance que l’application des dispositions du décret du 1er août 1990 et du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des écoles ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l’échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, ne méconnaît pas le principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps alors, en tout état de cause, que le principe d’égalité n’étant pas méconnu, le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut être utilement invoqué.
6. Enfin, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Il en découle que Mme C ne peut utilement invoquer le principe d’égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l’objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l’appartenance de leurs corps respectifs à des catégories différentes.
7. En deuxième lieu, si Mme C invoque une méconnaissance de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu’elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés les moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008.
9. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’atteinte à la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la présence de différents grades au sein du corps des professeurs des écoles et l’instauration de quotas, différents selon les régions, permettant d’accéder au grade supérieur méconnaissent le principe d’égalité salariale et de non-discrimination doit être écarté dès lors, d’une part, que le statut particulier des professeurs tel qu’il résulte du décret du 1er août 1990 ne fixe aucune règle d’avancement différente selon les modes d’accès au corps des professeurs des écoles et, d’autre part, qu’en sa branche tiré de l’inégalité de traitement des professeurs en fonction de leur région d’affectation, il est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Eu égard à ce qui précède, Mme C ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu’elle invoque.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni, en tout état de cause, le Conseil d’État, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicitement intervenue le 17 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire, pas plus qu’à solliciter une telle indemnisation en raison d’une faute qui aurait été commise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2004712
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Textes cités dans la décision
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2008-799 du 20 août 2008
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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