Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 avr. 2026, n° 2601077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, la SCEA C…, représentée par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets d’une part de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Marne a ordonné le transfert des droits à paiement de base de la SCEA C… à M. B… C…, d’autre part du refus implicite de la préfète de la Haute-Marne rejetant sa demande de retrait de ce transfert et enfin de la décision du 29 janvier 2026 l’informant qu’elle ne disposait plus d’aucun droit à paiement de base ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de rétablir ses droits à paiement de base dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de versement de cette aide placera la SCEA C… dans une situation financière particulièrement dégradée avec un risque rapide de cessation de paiement et d’ouverture d’une procédure collective ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
M. C…, qui n’avait pas la qualité d’agriculteur actif à la date de la demande, ne pouvait pas bénéficier de droits à paiement de base ;
la SCEA C… n’a pas consenti à ce transfert ;
en refusant de retirer une décision obtenue par fraude, l’administration a méconnu l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n°2601075 par laquelle la SCEA C…, représentée par la SCP Thémis Avocats Associés, demande au tribunal d’annuler d’une part la décision par laquelle la préfète de la Haute-Marne a ordonné le transfert des droits à paiement de base de la SCEA C… à M. B… C…, d’autre part le refus implicite de la préfète de la Haute-Marne rejetant sa demande de retrait de ce transfert et enfin la décision du 29 janvier 2026 l’informant qu’elle ne disposait plus d’aucun droit à paiement de base.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Deforge, greffière d’audience :
- le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
- et les observations de Me Ciaudo, représentant la SCEA C… et qui précise que si le préfet fait valoir qu’il n’a pas reçu le courrier du 10 février 2025, celui-ci ne faisait que reprendre les propos tenus verbalement lors de l’entretien qui s’est déroulé en janvier 2025 à la direction départementale des territoires de la Haute-Marne.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension des effets de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
La SCEA C…, dont M. B… C… et M. D… A… sont co-gérants, a déposé une déclaration « politique agricole commune » au titre de la campagne 2024 en vue de l’activation des droits à paiement de base correspondant aux surfaces qu’elle exploite. M. B… C… a sollicité le 20 juillet 2024 le transfert de ces droits à paiement de base à son profit. M. A… dit n’avoir été informé de cette demande qu’en janvier 2025, lorsque M. C… a évoqué ce transfert, et s’être déplacé au siège de la direction départementale des territoires de la Haute-Marne pour s’opposer à celui-ci, sans réponse définitive de l’administration. Par un courrier du 29 janvier 2026, l’administration a informé la société requérante qu’aucun droit à paiement de base ne lui était dû au titre de la campagne 2025, ce qui révèle qu’il avait été fait droit à cette demande de transfert. La SCEA demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets d’une part de cette décision révélée, d’autre part du refus implicite de rapporter la décision de transfert des droits à paiement de base et enfin de la décision du 29 janvier 2026.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que le montant des droits à paiement de base perçus par la SCEA C… au titre de l’exercice clos au 31 mars 2025 s’est élevé à 60 707,24 euros, alors que le total des produits d’exploitation de cet exercice s’établissait à 256 410,05 euros, et que le bénéfice net de cet exercice a été de 25 107 euros. Il résulte de l’attestation établie par l’expert-comptable de la société que la privation de droits à paiement de base conduirait, compte tenu notamment d’annuités bancaires d’un montant de 46 000 euros auxquelles la SCEA C… doit faire face, à une situation critique et pourrait aboutir rapidement à une cessation de paiements. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’impossibilité pour M. C… de bénéficier, à la date de sa demande de transfert, du transfert des droits à paiement de base de la SCEA C… dès lors qu’il ne pouvait pas être qualifié d’agriculteur actif est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, si le courrier du 29 janvier 2026 informant la société qu’elle ne pouvait pas bénéficier de droits à paiement de base ne présente pas le caractère d’une mesure faisant grief, les effets des décisions par lesquelles la préfète de la Haute-Marne a décidé du transfert des droits à paiements de base de la SCEA C… et de la décision implicite refusant de rapporter cette décision doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue sur des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Compte tenu de la situation financière de la société requérante, l’injonction sollicitée tendant au versement des droits à paiement de base pour la campagne 2025 présenterait un caractère définitif. Par suite, eu égard à l’office du juge des référés, ces conclusions doivent être rejetées. Au demeurant, les suspensions prononcées impliquent qu’au titre de la campagne 2026, l’administration instruise la demande de droits à paiement de base qui serait présentée par la SCEA C… sans tenir compte du transfert dont la suspension a été prononcée, et qu’elle y fasse le cas échéant droit à titre provisoire jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCEA C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision transférant les droits à paiement de base de la SCEA C… à M. C… et de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de rapporter cette décision est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : L’Etat versera à la SCEA C… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA C…, à M. B… C… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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