Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2025, n° 2503048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme B D et M. C A, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir à leur profit, sans délai, un hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les entiers dépens de l’instance, le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’ils n’étaient pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car leur hébergement prendra fin le 5 mai 2025 et leurs appels au numéro d’urgence 115 demeurent infructueux ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, à leur droit à la dignité humaine ainsi qu’à leur droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car ils se trouvent dans une situation de détresse sociale et de grande vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il résulte de l’instruction que les requérants sont hébergés par l’Etat en application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis le 7 mars 2025. Par ailleurs, si la convention d’hébergement hôtelier mensuelle renouvelable dont ils bénéficient prévoit le réexamen de leur situation chaque mois, aucun des éléments et pièces dont ils font état ne permet de déduire que leur hébergement ne sera pas maintenu à l’échéance de cette convention le 5 mai 2025. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent, à ce stade de l’instruction, ni l’existence d’une urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni la violation grave et manifestement illégale de l’une des libertés fondamentales qu’ils invoquent.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de Mme D et de M. A, en ce compris les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et de M. C A et à Me Bachelet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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