Rejet 24 avril 2025
Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2210917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022 et les 23 mars et 19 septembre 2023, la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance ainsi que la commune de Gap, représentées par la Selarl Landot et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 19/2022 du 27 octobre 2022 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal d’exploitation de la nappe alluviale du Drac (SIENAD) a voté en faveur du scénario C portant sur l’alimentation exclusive à partir des eaux souterraines de la nappe du Drac pompées aux Choulières et de la conduite d’adduction selon le tracé du canal de Gap ;
2°) de désigner un expert indépendant pour étudier les trois scénarios d’alimentation en eau potable de l’agglomération de Gap-Tallard Durance ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’exploitation de la nappe alluviale du Drac la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les élus membres du comité syndical n’ont pas été suffisamment informés dès lors qu’ils n’ont été destinataires d’aucun document préparatoire comportant une information suffisamment détaillée et complète
— le vote en faveur du scénario C est entaché d’erreurs d’appréciation ;
— le procès-verbal de la délibération comporte des mentions erronées ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales ;
— les statuts du SIENAD n’ont pas été respectés dès lors que d’autres délégués issus de communes non concernées par la délibération ont pris part au vote ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 18 avril 2023, le syndicat intercommunal d’exploitation de la nappe alluviale du Drac, représenté par Me Philippe Marc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance et de la commune de Gap la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte préparatoire qui ne fait pas grief ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Chiboust, représentant le syndicat intercommunal d’exploitation de la nappe alluviale du Drac,
— les observations de Me Dubois, représentant la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance ainsi que la commune de Gap.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 mars 2021, le SIENAD a décidé de lancer une étude technico-économique comparative de différents scénarios d’alimentation en eau potable de l’agglomération de Gap afin de sécuriser son approvisionnement et atteindre les objectifs du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau et du plan de gestion de la ressource en eau. Par une délibération du 27 octobre 2022, le conseil syndical du SIENAD a approuvé le scénario C décrit par cette étude prévoyant l’alimentation exclusive à partir des eaux souterraines de la nappe du Drac pompées aux Choulières et la conduite d’adduction selon le tracé du Canal de Gap. La communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance, compétente en matière d’eau potable depuis le 1er janvier 2020 et membre du SIENAD, demande au tribunal, conjointement avec la commune de Gap, d’annuler la délibération du conseil syndical du SIENAD du 27 octobre 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a pour objet de choisir un scénario d’étude issu d’une analyse technico-économique comparative de trois scénarios d’alimentation en eau potable de l’agglomération de Gap Tallard Durance confiée à différents bureaux d’études. Si cette délibération approuve un choix de stratégie en matière d’alimentation en eau potable des communes concernées, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier du préfet des Hautes-Alpes du 4 octobre 2022 que le scénario C choisi nécessite, pour être opérationnel, la mise en œuvre d’une procédure d’utilité publique afin d’instaurer un périmètre de protection des forages concernant cinq communes du Champsaur, ainsi que l’obtention des autorisations prévues aux codes de l’environnement et de la santé publique. Ainsi, cette délibération, qui manifeste une intention du syndicat intercommunal quant au scénario d’alimentation envisagé, ne crée par elle-même aucun droit à la réalisation des travaux correspondants et n’en permet pas directement la mise en œuvre. Eu égard à son objet, elle ne peut donc être regardée comme une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le SIENAD et tirée de ce que la délibération du 27 octobre 2022 n’est pas susceptible de faire par elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance et de la commune de Gap doit être rejetée, y compris dans ses conclusions accessoires à fin d’expertise.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d’exploitation de la nappe alluviale du Drac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance et la commune de Gap au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SIENAD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance et de la commune de Gap est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d’exploitation de la nappe alluviale du Drac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance, à la commune de Gap et au syndicat intercommunal d’exploitation de la nappe alluviale du Drac.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210917
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Déchet ménager ·
- Commune ·
- Acte ·
- Euro ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délivrance du titre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Copie ·
- Demande ·
- Département ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance
- Cartes ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Légion ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Technique ·
- Responsabilité décennale ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Assignation à résidence ·
- Sécurité ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Fiabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
- Préjudice ·
- Débours ·
- Montant ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Indemnité ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Assurance maladie ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales ·
- Conclusion
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Renouvellement ·
- Vie privée
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Recherche ·
- Administration ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.