Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 févr. 2026, n° 2601653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 notifié le 28 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche a décidé de renouveler son assignation à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie cinq fois par semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait refusée, de verser directement cette somme à M. B….
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
la signature de l’auteur de l’acte méconnaît les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l’article L.212-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le lien entre cette signature électronique et la décision à laquelle elle se rattache n’est pas garanti, et qu’il n’est pas démontré que l’autorité administrative a respecté le référentiel général de sécurité prévu par l’article 9 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005;
il porte atteinte au droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen complet de sa situation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la notification du renouvellement de la mesure d’assignation à résidence est postérieure à l’expiration de la première période d’assignation à résidence de 45 jours ;
la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 juin 2001 a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an édictée le 16 avril 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes. En vue de l’exécution de cette décision, M. B… a été assigné à résidence dans le département de l’Ardèche par une décision du préfet de l’Ardèche du 3 décembre 2025. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche a décidé de renouveler son assignation à résidence dans ce département.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D… C…, chef du bureau de l’immigration de la préfecture de l’Ardèche, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du préfet de l’Ardèche du 16 décembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant aux juges qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
D’une part, aux termes du I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 : « Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions (…) de signature électronique (…) Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ». Le décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l’élaboration duquel participe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il précisé, à son article 9, que le directeur général de l’agence délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu’il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l’agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en œuvre pour assurer les fonctions de signature électronique.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il ressort du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l’ANSSI, disponible sur le site internet de cette agence, de même que des informations disponibles sur le site internet de la Commission européenne, que le ministère de l’intérieur bénéficie, depuis le 1er décembre 2021, d’une qualification en ce qui concerne le service de délivrance de certificats de signature électronique « AC Personnes Signature eIDAS V1 », et que ce service respecte les règles fixées par le règlement européen (UE) n° 910/2014. Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé par les services du ministère de l’intérieur est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 précité.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il appartient au préfet de l’Ardèche de justifier de la conformité du procédé de signature électronique mis en œuvre au référentiel général de sécurité ou de sa fiabilité. Or M. B…, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que la signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué ne répondrait pas aux exigences précitées, ne remet pas en cause cette présomption de fiabilité. Par suite le moyen tiré de ce que la signature de l’arrêté contesté n’a pas été valablement apposée dans les conditions prévues par les dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 16 avril 2025, et d’une précédente mesure d’assignation à résidence prononcée le 3 décembre 2025 à l’issue d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour, afin d’exécuter la mesure d’éloignement. Dès lors, l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de voir son assignation à résidence renouvelée dans la perspective de la mise en œuvre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. M. B… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision en litige, alors qu’il a notamment adressé un courrier au préfet de l’Ardèche le 5 décembre 2025 suite à son assignation à résidence, faisant valoir sa situation familiale. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu d’inviter M. B… à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu, et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, faisant notamment état de la perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé suite à la décision du 16 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire et de la première période d’assignation à résidence prononcée le 3 décembre 2025 en vue de son exécution. Dès lors, la décision en litige apparaît comme suffisamment motivée et il ne ressort pas de ses termes ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’une décision obligeant M. B… à quitter le territoire français a été édictée le 16 avril 2025 et notifiée le même jour par le préfet des Alpes-Maritimes, décision dont le requérant fait d’ailleurs état sans son courrier adressé au préfet de l’Ardèche le 5 décembre 2025, sans contester en avoir été destinataire. Par suite, il doit être tenu pour établi que le préfet de l’Ardèche pouvait légalement assigner M. B… à résidence sur le fondement du 1° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions précitées, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. Par suite le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L.732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Les conditions de notification de la décision du 15 janvier 2026 en litige, en particulier la circonstance qu’elle a été notifiée le 28 janvier 2026, soit au-delà du terme de la première assignation à résidence de 45 jours prononcée le 3 décembre 2025, est sans incidence sur sa légalité et le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. B…, qui se borne à se prévaloir de sa situation de parent d’un enfant né le 5 octobre 2025 qui serait de nationalité française, ne démontre pas ce en quoi la mesure de renouvellement de son assignation à résidence avec obligation de pointage cinq fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Le Teil, sa commune de résidence, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ferait peser sur lui une contrainte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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