Rejet 7 juillet 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2500550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) de lui communiquer l’entier dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté contesté a été pris ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à toute autorité administrative compétente, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— le préfet a commis une erreur de droit et a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a également méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet n’a pas motivé cette décision et a commis une erreur de droit, une erreur de fait et a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
— la circonstance qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour de plein droit fait obstacle à la décision attaquée ;
— le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait relatives à sa situation familiale sur le territoire ;
— la mesure est disproportionnée en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui était valable du 4 juin 2021 au 3 juin 2022 et une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2024. Le 11 juillet 2024, M. B a présenté une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté non daté, le préfet a rejeté sa demande de renouvellement, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de production du dossier administratif :
2. L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans ces circonstances, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
4. L’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la nature des documents fournis par l’intéressé au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Aux termes de l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.() ». L’annexe 10 au même code prévoit que l’étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit fournir notamment les pièces suivantes dans le cadre d’un renouvellement : " justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l’enfant français : copie intégrale de l’acte de naissance comportant la filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ;
justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil ; justificatifs prouvant que l’enfant réside en France ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l’enfant lors de la demande, etc () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain, est le père d’un enfant français né le 2 juillet 2020 de sa relation avec une ressortissante française. Comme il a été dit précédemment, M. B a bénéficié d’une carte de séjour temporaire et d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valables toutes deux du 4 juin 2021 au 26 septembre 2024. Cependant, si le requérant soutient qu’il a vécu avec la mère de l’enfant de sa naissance jusqu’au mois de septembre 2024, il ne produit à l’instance que quelques factures d’achats de vêtements pour enfant, des photographies de l’enfant à différents âges et des attestations de la mère de l’enfant et des parents de cette dernière, sans produire aucune pièce justifiant de sa participation à l’entretien de l’enfant et aucun document depuis le mois de septembre 2024. Dans ces conditions, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée, en application des dispositions de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le vice de procédure doit ainsi être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
10. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors que le préfet n’a pas pris de décision sur ce fondement et qu’en tout état de cause, le requérant, qui a reconnu être le père de l’enfant le 4 juillet 2020, n’avait pas à justifier de l’entretien et de l’éducation de l’enfant par sa mère en application des dispositions précitées. Le préfet n’avait pas davantage obligation d’examiner le droit au séjour du requérant au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu de ces dispositions.
11. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant () ».
12. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que celles-ci créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. D’autre part, la décision attaquée, qui se borne à refuser à M. B le renouvellement d’un titre de séjour n’implique, par elle-même, aucune séparation entre le requérant et sa fille de nationalité française. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en rejetant la demande de titre de séjour de M. B.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. B, né en 1988, déclare être entré en France accompagné de sa mère et de son frère le 27 juin 2012 et soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’y résident sa fille de nationalité française, ainsi que sa mère et ses frères et sœurs en situation régulière sur le territoire. Cependant, comme il a été dit précédemment, le requérant, qui est célibataire, ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de son enfant et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. En outre, s’il a travaillé sur le territoire six mois par an en 2022 et 2023 et quelques mois en 2024, il ne conteste pas avoir été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de transport, acquisition, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants et « de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie » par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 19 mai 2023, et ne justifie pas de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
15. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
16. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé préalablement à son édiction à une vérification du droit au séjour de l’intéressé au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’aurait pas tenu compte de sa présence en France et de ses liens sur le territoire. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de rejet de sa demande de titre de séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française. Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans le cas dans lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 14 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant rejet de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
20. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () « . Aux termes de l’article L. 711-2 du code : » Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible () ".
22. La décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement indique que M. B est de nationalité marocaine et vise l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, bien que le préfet n’ait pas visé l’article L. 721-3 du code précité, il a visé l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 20, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision désignant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
25. En visant l’article L. 612-8 et les articles L. 612-1 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que l’intéressé, célibataire, sans charge de famille, n’établissait ni son maintien sur le territoire depuis son entrée le 27 juin 2012 ni son insertion professionnelle et qu’il ne justifiait pas de fortes attaches familiales en France notamment, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait à se prononcer sur le critère tenant à l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure, qui était sans objet en l’espèce, et sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenue à l’encontre de l’intéressé bien que le préfet ait mentionné la seule condamnation dont a fait l’objet le requérant.
26. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué, à tort, que le requérant était sans charge de famille alors même que ce dernier est le père d’une enfant de nationalité française. Cependant cette erreur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que ce dernier n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant et que célibataire, et qu’à l’exception de sa mère et d’une partie de sa fratrie, il ne justifie pas d’attaches familiales fortes sur le territoire.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 20, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
28. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour à un an, le préfet a relevé que l’intéressé, célibataire, n’établissait ni son maintien sur le territoire depuis son entrée le 27 juin 2012 ni son insertion socio-professionnelle et qu’il ne justifiait pas de fortes attaches familiales en France comparativement à celles à qu’il déclare dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Il mentionne également la peine d’un an d’emprisonnement à laquelle le requérant a été condamné par un jugement du 19 mai 2023. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté une mesure disproportionnée.
29. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 12 et 14.
Sur les conclusions dirigées contre l’information de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
30. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de M. B à fin d’annulation de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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