Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juil. 2025, n° 2508167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508167 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. H E, M. C D, Mme G F et Mme A B demandent au tribunal d’ordonner au maire de la commune de La Saulce de convoquer le conseil municipal.
Ils soutiennent que :
— le maire n’a pas convoqué le conseil municipal au cours du trimestre d’avril à juin 2025 en méconnaissance de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ;
— ce manquement a déjà été constaté au cours du trimestre de décembre 2024 à mars 2025 ;
— certains dossiers urgents restent sans débat formel en séance et les conseillers municipaux se trouvent privés de leurs droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
4. Par leur requête, M. E et autres, conseillers municipaux de la commune de La Saulce, se bornent à présenter au tribunal des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de La Saulce de procéder à la convocation du conseil municipal. Les requérants ne présentent ainsi aucune conclusion dirigée contre une décision administrative, et ne démontrent ni même ne soutiennent avoir préalablement formé auprès du maire une demande sur ce point qui aurait fait naître une décision implicite ou explicite de rejet dont ils seraient susceptibles de demander l’annulation devant le juge administratif, et ils ne produisent par ailleurs aucune autre pièce à l’appui de leur requête. Dès lors, les conclusions de M. E et autres, présentées à fin d’injonction à titre principal, ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E et autres doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, désigné représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la commune de La Saulce.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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