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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2203362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2022 et 21 mars 2025, Mme J… E…, M. C… B…, Mme A… B…, M. D… K… et M. H… K…, représentés par Me Chauvel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a rejeté leur demande indemnitaire ;
2°) de condamner le CHU de Rennes à leur verser, respectivement, les sommes de 315 390,88 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros et 3 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la date de leur requête, par année entière et jusqu’à parfait paiement ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d’honoraires de l’expert.
Ils soutiennent que :
- Mme E… a fait l’objet de mauvaises prises en charge lors de ses admissions au CHU de Rennes en avril 2002, décembre 2004 et janvier 2005, dont il est résulté des préjudices ;
- à dire d’expert, la perte de chance doit être évaluée à 60 %, dont la moitié procède de fautes commises par le CHU de Rennes, l’autre moitié résultant de la faute de la Dre F…, qui est intervenue au domicile de l’intéressée lors de sa garde ;
- leurs préjudices doivent être évalués comme suit :
au titre des préjudices temporaires subis par Mme E… jusqu’à la date de consolidation de son état, fixée au 10 mai 2011 :
assistance par tierce personne : 22 288 euros ;
perte de gains professionnels : 36 622 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 22 707 euros ; il convient d’ajouter le préjudice d’agrément, l’ensemble de ces préjudices devant être évalué au montant total de 30 000 euros ;
souffrances endurées : 25 000 euros ;
préjudice esthétique : 5 000 euros ;
dépenses de santé : 555 euros ;
frais divers, incluant les frais de déplacement pour les besoins de l’expertise, les frais de médecin conseil, les frais de justice et d’huissier : 8 011,25 euros ;
frais de véhicule adapté : 20 000 euros ;
perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à retraite non encore chiffrée : 66 533 euros ;
incidence professionnelle : 172 386 euros ;
au titre des préjudices permanents subis par Mme E… :
déficit fonctionnel permanent : 200 000 euros ;
préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
préjudice esthétique : 7 000 euros ;
au titre du préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence subis par M. B…, par Mme B…, ainsi que par MM. K…, tant au cours de la période précédant la consolidation de l’état de santé de leur mère que depuis lors : 10 000 euros chacun ;
- à hauteur de 30 %, ces préjudices doivent être indemnisés par le CHU de Rennes.
Par des mémoires enregistrés les 3 août 2022 et 3 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner le CHU de Rennes à lui rembourser le montant de ses débours exclusivement liés à la faute médicale, évalué sur la base d’un taux de perte de chance de 60 % partagé entre la Dre F… et le CHU de Rennes, soit la somme de 8 597,05 euros ;
de constater qu’un accord est intervenu avec la CPAM d’Ille-et-Vilaine concernant le « poste invalidité » ;
de condamner le CHU de Rennes à lui régler l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros ;
de mettre à la charge du CHU de Rennes une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
d’assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
- le CHU de Rennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, à la suite de laquelle des débours ont été exposés à hauteur de la somme, définitivement arrêtée à 16 082,47 euros s’agissant des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2013 ;
- elle est subrogée en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans les droits de la bénéficiaire de cette somme, dont elle justifie et qui doit lui être remboursée à hauteur de 30 %, soit 8 597,05 euros ;
- en vertu de ce même article, elle a également droit à l’indemnité forfaitaire de gestion, dont le montant est fixé à 1 212 euros, dès lors que si des paiements sont intervenus pour la période courant jusqu’en 2012, cette indemnité se rapporte aux soins dont a bénéficié Mme E… à compter du 1er janvier 2013.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, de la SCP Saidji et Moreau, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
- il apparaît que le dommage subi par Mme E… est la conséquence de l’évolution de sa pathologie initiale, outre les erreurs de diagnostic et retards de prise en charge commis par la Dre F… et le CHU de Rennes ;
- il n’existe ainsi manifestement aucun accident médical non fautif, ni affection iatrogène ou infection nosocomiale, et aucun droit à réparation au titre de la solidarité nationale n’est susceptible d’être recherché.
Par des mémoires enregistrés les 12 février et 11 avril 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, représenté par Me Chainay, de la SELARL Efficia, demande au tribunal :
de joindre la présente instance à celle enregistrée sous le n° 2205544 engagée par la Dre F… ;
de réduire l’indemnisation susceptible d’être allouée à Mme E… et à chacun de ses enfants par application d’un taux de perte de chance éventuellement subie n’excédant pas 60 % et dans la limite d’une part de responsabilité de 30 % ;
de réduire l’indemnisation susceptible d’être allouée à la CPAM d’Ille-et-Vilaine dans la même mesure ;
d’imputer la somme de 72 687,22 euros sur la somme définitive au versement de laquelle il sera condamné au bénéfice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de ses débours, et condamner cette caisse de sécurité sociale à lui rembourser l’éventuelle différence entre le montant définitif de ses débours et les sommes déjà versées par le CHU de Rennes ;
de rejeter les demandes de la CPAM d’Ille-et-Vilaine tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion, des frais d’instance et des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
compte tenu des données de la cause et du rapport d’expertise judiciaire, il s’en rapporte à la justice quant à sa responsabilité ;
en revanche, il conviendra de procéder au partage de responsabilité retenu par l’expert, soit une perte de change globale de 60 %, répartie à parts égales entre la Dre F…, en raison du diagnostic erroné, et le CHU de Rennes, en raison d’une mauvaise prise en charge lors de l’admission de Mme E… en avril 2002, décembre 2004 et janvier 2005 ; seule une part de responsabilité à hauteur de 30 % pourra être retenue à son encontre ;
il conviendra d’appliquer ce taux à chacun des préjudices ;
en ce qui concerne les préjudices personnels de Mme E… :
s’agissant de l’aide par tierce personne avant consolidation, un taux horaire de 14 euros et non de 16 euros, sera satisfactoire, soit une somme totale de 19 502 euros, et 5 850,60 euros à hauteur de 30 %, avant déduction des aides perçues ;
s’agissant des pertes de gains professionnels actuels, la demande d’indemnisation de ce préjudice doit être rejetée dès lors que, ni le passage d’un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée, ni l’augmentation de salaire n’est établi ; en tout état de cause, il y aura lieu de déduire l’ensemble des sommes versées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
s’agissant des frais divers, il ne s’oppose pas à leur prise en charge à hauteur de 30 %, soit 1 403,37 euros ;
s’agissant des dépenses de santé future, il ne s’oppose pas à leur prise en charge, à hauteur de 166,50 euros ;
il n’y a pas lieu de faire droit à la demande s’agissant des frais de véhicule adapté, dès lors que la requérante ne justifie pas ses allégations et notamment pas être titulaire du permis de conduire ; à titre subsidiaire, il conviendrait de limiter la prise en charge au surcoût de boîte automatique avec renouvellement tous les huit ans, soit 1 694,40 euros après application du taux de 30 % ;
l’assiette de la perte de gains professionnels futurs doit être arrêtée au montant de 183 117,20 euros, soit 54 935,16 euros après application du taux de 30 %, au surplus avant la nécessaire déduction des sommes versées par la CPAM en application du principe de priorité de la victime, dès lors qu’il convient de prendre en compte l’âge prévisible de départ à la retraite en l’absence de dommage, soit 62 ans, par une réfaction de 40 % du salaire annuel déterminé à partir du dernier salaire de la requérante ;
la capitalisation tient déjà compte de la perte des droits à retraite ;
le déficit fonctionnel temporaire, au titre duquel aucun préjudice d’agrément, qui ne se conçoit que de manière définitive, ne peut être pris en compte, doit être évalué au montant de 13 456 euros, soit 4 036,80 euros après application du taux de 30 % ;
il sera justement alloué une somme de 14 000 euros au titre des souffrances endurées, soit, après application du même taux, 4 200 euros ;
le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 1 500 euros, soit 450 euros à la charge du CHU de Rennes ;
s’agissant de l’incidence professionnelle : si la réalité du préjudice n’est pas contestée, en revanche, il n’y a pas lieu de retenir le mode de calcul proposé par la requérante, car l’incidence professionnelle n’est pas liée à la perte de salaires, mais vise à indemniser les conséquences périphériques du dommage touchant à la carrière professionnelle ; il sera justement alloué la somme de 15 000 euros à la requérante, soit 4 500 euros après application du taux de responsabilité ;
s’agissant du déficit fonctionnel permanent, il sera justement alloué la somme de 95 000 euros à la requérante, soit 28 500 euros après application du taux de 30 % ;
s’agissant du préjudice d’agrément, il ne s’oppose pas à l’évaluation faite par la requérante, soit 900 euros après application du même taux ;
le préjudice d’affection des proches de Mme E… sera évalué à, au plus, pour chacun d’entre eux, 6 000 euros, soit 1 800 euros après application de ce taux ;
s’agissant des demandes de la CPAM :
il conviendra de tenir compte des sommes déjà versées à la caisse par son propre assureur, Relyens Mutual Insurance ;
il ne conteste pas les débours correspondant aux dépenses liées à des hospitalisations entre mars 2014 et décembre 2015 et accepte un remboursement à hauteur de 30 %, soit 912,17 euros ;
s’agissant des frais médicaux relatifs aux soins de kinésithérapie, la demande à ce titre doit être rejetée, dès lors que ne sont pas déterminés les débours à compter du 1er janvier 2013, alors que la rééducation avait déjà été réglée par son propre assureur jusqu’au 31 décembre 2012 ;
s’agissant des frais médicaux du 11 mai 2011 au 28 février 2022, la demande doit être rejetée, faute pour la CPAM de préciser la date des soins alors qu’il s’agit d’une période passée ;
s’agissant des dépenses de santé futures, il convient de rejeter cette demande, dès lors que la fréquence des soins n’est pas précisée, ni l’âge retenu pour la capitalisation ;
s’agissant de la pension d’invalidité, eu égard au montant déjà versé par Relyens Mutual Insurance, il apparaît que celle-ci est créancière de la CPAM à hauteur de 72 687,22 euros, somme qu’il conviendra de déduire du montant qui sera mis à la charge du CHU de Rennes, voire de mettre à la charge de la CPAM le reversement de la différence ;
la demande relative à l’indemnité forfaitaire de gestion sera rejetée, dès lors qu’une seule indemnité est due par dossier, et qu’elle a déjà été réglée en 2014 ;
du fait des incohérences relevées, la demande relative aux intérêts au taux légal devra être rejetée, puisque la caisse n’a pas mis le CHU de Rennes et son assureur en mesure de régler les débours à une date antérieure à celle du jugement.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 31 janvier 2025, à partir de la laquelle une clôture de l’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public
- et les observations de Me Wittrant, substituant Me Chainay, représentant le CHU de Rennes.
Considérant ce qui suit :
Mme J… E…, née le 9 juin 1961, a, entre le mois d’août 2000 et le mois d’avril 2002, présenté trois accidents vasculaires cérébraux (AVC) transitoires, caractérisés par des troubles du langage. Le 22 avril 2002, elle a été admise au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, à la suite d’un malaise sans perte de connaissance, accompagné de troubles de l’élocution, mais sans aphasie, et de difficultés à se servir de son hémicorps gauche Elle n’a pas été hospitalisée après la réalisation d’un scanner cérébral. Le 14 mai 2004, après avoir fait un malaise au lever, pendant lequel elle n’est pas parvenue à s’asseoir sur son lit, elle a consulté la Dre G… F…, et l’a de nouveau consultée deux fois le 26 décembre 2004. Cette praticienne l’a adressée au service des urgences du CHU de Rennes. Le lendemain, et jusqu’au 31 décembre 2004, elle a été transférée au centre hospitalier psychiatrique Guillaume Reignier en raison d’une suspicion de conversion hystérique. En l’absence d’amélioration et à la suite du constat de signes neurologiques objectifs déficitaires, elle a été transférée au service de neurologie du CHU de Rennes le 31 décembre 2004 et est restée hospitalisée dans ce service jusqu’au 11 janvier 2005. Un scanner cérébral a mis en évidence un accident vasculaire cérébral ischémique dans le territoire de l’artère cérébrale antérieure droite et un compte-rendu médical du 4 janvier 2005 a indiqué que le tableau physique constaté n’était pas conversif. Une échographie cardiaque réalisée le 11 janvier 2005 a révélé une tumeur de la valve mitrale, à raison de laquelle a été prescrit à Mme E… un traitement anti-coagulant et anti-agrégant plaquettaire. Le 1er février 2005, il a été relevé une transformation hémorragique de l’AVC, en lien avec le maintien d’un traitement par anti-agrégants plaquettaires. Cette tumeur a été ôtée par chirurgie le 29 avril 2005. Après une convalescence de plusieurs semaines en centre de convalescence puis au sein du service de rééducation du CHU de Rennes, Mme E… a regagné son domicile le 12 août 2005. Le 22 août 2007, elle a de nouveau été admise au CHU de Rennes en raison d’une crise d’épilepsie partielle et d’une hémiparésie gauche.
Le 1er avril 2010, Mme E… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne, qui a missionné, en qualité d’experts, un chirurgien thoracique et cardiaque ainsi qu’un médecin légiste, lesquels ont été assistés d’un neurologue. Ces experts, dans leur rapport remis le 17 février 2012, ont indiqué que l’artère cérébrale antérieure droite de Mme E… avait été obstruée par un phénomène embolique sur myxome de l’oreillette conduisant à l’interruption de la vascularisation de la région concernée et à une nécrose du tissu cérébral irrigué. La CCI a rendu un avis le 26 avril 2012, dans lequel elle a considéré que la responsabilité du CHU de Rennes était engagée en raison d’une faute ayant entraîné une perte de chance d’éviter le dommage de 50 %. A la suite de cet avis, il n’y a cependant pas eu d’accord entre Mme E… et le CHU de Rennes. Ultérieurement, à la suite de la dégradation, non contestée, de l’état de Mme E…, celle-ci a saisi le tribunal de grande instance de Rennes, dont le président, par une ordonnance du 22 novembre 2019, a ordonné une expertise, qui a été réalisée le 18 juin 2020 par le Dr M….
Faute d’accord entre les parties, Mme E… et ses quatre enfants, M. C… B…, Mme A… B…, M. D… K… et M. H… K… ont, le 9 avril 2019, adressé au CHU de Rennes une demande indemnitaire, restée sans réponse. A la suite de ce rejet, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux et de permettre de saisir le juge du plein contentieux indemnitaire et qui ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation, Mme E…, Mme B…, M. B… et MM. K… demandent au tribunal de condamner le CHU de Rennes à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Parallèlement, Mme E… et ses enfants ont engagé une action devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la condamnation de la Dre F…. Par un jugement du 28 août 2023, ce tribunal, en premier lieu, l’a condamnée à verser une indemnité en réparation de certains des préjudices subis par Mme E…, sursis à statuer sur ses demandes d’indemnisation d’une partie des autres préjudices, rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires, en deuxième lieu, a condamné la Dre F… à indemniser le préjudice d’affection de chacun de ses enfants, en dernier lieu, mis à la charge de la Dre F…, d’une part, la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice exposés par Mme E… sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part, les dépens sur le fondement de l’article 695 du même code.
Dès lors que Mme G… F…, qui a orienté Mme E… vers le service des urgences du CHU de Rennes à la fin du mois de décembre de l’année 2024, s’est désistée de sa requête enregistrée sous le n° 2205544 tendant à la condamnation du CHU de Rennes à lui verser une somme au titre des préjudices subis par l’intéressée et ses enfants, les conclusions du CHU de Rennes tendant à ce qu’en soit prononcée la jonction de cette instance avec la présente requête ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur la responsabilité et le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : «Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). »
Il ressort des rapports des expertises qui ont été diligentées que Mme E… aurait dû bénéficier d’un bilan cardio-vasculaire poussé après l’épisode du 28 avril 2002, qu’une imagerie par résonance magnétique (IRM) aurait dû être programmée après son hospitalisation, ainsi qu’une échographie transoesophagienne en vue de la recherche d’une cardiopathie emboligène, que ces examens auraient permis de poser le diagnostic de myxome, lequel aurait pu être traité radicalement de manière chirurgicale, et qu’une prise en charge comprenant une IRM encéphalique ainsi qu’un bilan neurologique et cardiologique aurait pu permettre d’identifier le myxome de la valve mitrale et d’éviter ainsi la constitution de l’AVC sylvien droit survenu le 26 décembre 2004. Il ressort également des rapports d’expertises que lors de cet AVC, la Dre F…, d’une part, a porté un diagnostic erroné en considérant qu’il s’agissait d’une crise tétaniforme et qu’il n’y avait « pas de signes neurologiques focaux », au lieu de faire hospitaliser Mme L… le matin du 26 décembre 2004, et, d’autre part, à la suite de ce retard de prise en charge de l’AVC, le CHU de Rennes a également posé un diagnostic erroné de « malaise hystériforme », alors qu’un déficit de l’hémicorps gauche était observé, à la suite duquel la requérante a été hospitalisée en service psychiatrique sans se voir prescrire des examens complémentaires tels qu’un scanner cérébral, une IRM encéphalique ou une fibrinolyse. Enfin, les experts ont relevé que la transformation hémorragique de l’AVC ischémique aurait sans doute pu être évitée si le traitement anti-agrégant plaquettaire prescrit à l’intéressée lors de son hospitalisation au sein du service de neurologie avait été interrompu après la réalisation d’une échographie cardiaque le 11 janvier 2005, qui a mis en évidence le myxome de l’oreillette gauche.
Si l’expert judiciaire, sur ce dernier point, a précisé que la transformation hémorragique n’a pas entraîné d’aggravation du déficit moteur de Mme E…, il ressort des constats des différents experts que les manquements et retards tant en 2002 qu’en 2004 dans la prise en charge de Mme E… sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du CHU de Rennes sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, laquelle n’est au demeurant pas contestée par cet établissement.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertises, et en particulier du rapport de l’expertise diligentée par le juge judiciaire, que Mme E… était porteuse d’un myxome de l’oreillette prédisposant à un haut risque d’AVC par la survenance d’un phénomène embolique, et que la conjonction entre la mauvaise prise en charge de l’accident ischémique transitoire en avril 2002 et l’erreur de diagnostic commise par le CHU de Rennes lors de l’AVC du 26 décembre 2004, erreur dont il a été indiqué précédemment qu’elle avait été induite par celle de la Dre F… et par le retard pris à adresser l’intéressée au service des urgences, vers lequel Mme E… aurait dû être orientée dès le matin du 26 décembre 2004, ont compromis ses chances d’échapper à l’aggravation de son état de santé survenue par la constitution, à cette date, de l’AVC sylvien droit. Il s’ensuit que les fautes commises par les services du CHU de Rennes et la Dre F… ont fait perdre une chance à Mme E… d’éviter cet AVC. Il y a lieu, compte tenu des éléments fournis par l’expert judiciaire, et qui ne sont pas contestés par les parties, de fixer le taux de cette perte de chance à 60 %.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité nationale :
10. Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article lorsque le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 7 et 9 que le dommage subi par Mme E… est entièrement la conséquence directe de faits engageant la responsabilité sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique de sorte que la charge des réparations de ce dommage ne saurait être supportée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Par suite, l’ONIAM doit être mis hors de cause.
Sur les préjudices de Mme E… :
Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise établi à la demande du juge judiciaire, la date de consolidation de l’état de santé de Mme E… en lien avec les fautes dont elle a été victime doit être fixée au 10 mai 2011.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque (…) la lésion dont l’assuré social (…) est atteint est imputable à un tiers, l’assuré (…) conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré (…) les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ».
D’une part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 dont sont issues ces dispositions, que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.
D’autre part, afin de respecter l’ensemble des exigences résultant de la rédaction de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d’abord d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et, enfin, de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière, et une partie seulement de ce montant en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
Enfin, dans le cas où la caisse de sécurité sociale ne demande pas, en totalité ou en partie, le remboursement de ses dépenses, il appartient au juge de tenir compte, dans l’évaluation du dommage corporel, des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations. En ce cas, l’indemnité mise à la charge de l’établissement, qui doit correspondre à la part du dommage corporel dont il est responsable sans pouvoir excéder la part non couverte par des prestations.
Il résulte des principes rappelés ci-dessus qu’il convient d’évaluer distinctement chacun des chefs de préjudice subis par Mme E…, en tenant compte des dépenses exposées par la CPAM, y compris de celles pour le remboursement desquelles est intervenue la transaction conclue au vu de l’état des débours en date du 20 février 2014, puis de déterminer, pour chacun des chefs de préjudice, la part non couverte par les prestations versées par cet organisme et restant à la charge de la victime, avant d’appliquer le taux de perte de chance tel que fixé au point 9 du présent jugement et de fixer le montant de la réparation incombant à l’établissement, dans la limite duquel sera accordée à la victime la réparation de chaque préjudice non couverte par la caisse.
Mme E… demande l’indemnisation de dépenses de santé exposées en vue de l’acquisition de semelles orthopédiques, d’un montant de 120 euros selon la facture produite, ainsi que pour des séances d’ostéopathie, en produisant sept factures, dont il ressort que le montant cumulé s’établit à 335 euros, soit un total de dépenses de santé de 455 euros. Il y a lieu de retenir ces dépenses et celles correspondant aux prestations de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, prestations pour le remboursement desquelles a été conclue la transaction évoquée au point précédent, et après application du taux de perte de chance au montant global de ces deux catégories de dépenses, de fixer à 455 euros, en vertu des principes rappelés ci-dessus, le montant correspondant aux dépenses de santé de la requérante qui doivent être indemnisé, ce montant n’excédant pas la part qui n’a pas été couverte par les prestations de la CPAM.
S’agissant des frais de déplacement, de médecin conseil, d’avocat et d’huissier :
Mme E… demande la prise en charge des frais de déplacement en train entre Rennes et Tours, où s’est déroulée l’expertise diligentée par la CRCI de Bretagne, ainsi que les frais d’hébergement exposés à l’occasion de ce déplacement. À cette fin, elle produit des billets de train des 7 et 8 juillet 2011 et la facture d’hôtel pour la nuitée du 7 au 8 juillet 2011, dont le montant total s’établit à 138,09 euros. Dès lors que ces frais sont intégralement imputables aux fautes retenues aux points 6 et 7, il y a lieu de retenir leur montant sans application du taux de perte de chance.
Mme E… justifie avoir exposé, à raison de l’expertise privée qu’elle a fait réaliser en 2008, et dont les conclusions n’ont pas été inutiles pour le règlement du présent litige, la somme de 1 400 euros, ainsi que des honoraires d’avocat, pour un montant total de 7 797,35 euros, au titre de l’instance engagée devant le TGI de Rennes. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu de retenir en intégralité le montant de ces deux catégories de dépenses. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Rennes les frais d’huissier dont Mme E… demande le remboursement, dès lors que ces frais, qui sont relatifs à des assignations, doivent être regardés comme ayant été indemnisés pour leur montant intégral au travers de la mise à la charge, par le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement cité au point 3 du 8 août 2023, des dépens liés à cette instance sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Dans son rapport en date du 18 juin 2020, l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Rennes a indiqué que l’état de santé de Mme E… nécessitait, au cours de la période comprise entre le 13 août 2005, date du retour de l’intéressée à son domicile, et le 1er août 2006, une assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par jour, puis, au titre de la période du 1er août 2006 au 10 mai 2011, une assistance à hauteur de deux heures par jour.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser Mme E… à raison de ce besoin en assistance par tierce personne au titre de la période comprise entre la date de son retour à son domicile et jusqu’à la date de consolidation. En revanche, elle n’est pas fondée à soutenir que ce besoin devrait être évalué en retenant la période comprise entre le 26 décembre 2004, date de son hospitalisation, et le 12 août 2005, dès lors, d’une part, qu’elle était d’abord hospitalisée à Rennes, puis prise en charge en convalescence à Roscoff puis de nouveau à Rennes, sans qu’il ressorte d’aucune pièce du dossier qu’elle serait retournée à son domicile, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours de ces périodes, elle aurait eu recours à une aide spécifique à côté de celle que lui a nécessairement apportée le personnel de chacun des établissements où elle a séjourné.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… aurait bénéficié d’une aide financière ayant pour objet la prise en charge de cette assistance par tierce personne, ni d’un crédit d’impôt à raison de l’emploi d’une personne à domicile. Par suite, il y a lieu d’évaluer le besoin en assistance par une tierce personne sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés et par application du taux horaire du SMIC brut, soit 8,03 euros pour les mois d’août 2005 à juin 2006, 8,27 euros pour les mois de juillet 2006 à juin 2007, 8,44 euros pour les mois de juillet 2007 à avril 2008, 8,63 euros pour les mois de mai et juin 2008, 8,71 euros pour les mois de juillet 2008 à juin 2009, 8,82 euros pour les mois de juillet à décembre 2009, 8,86 euros pour les mois de janvier à décembre 2010, et 9 euros pour les mois de janvier à mai 2011, au montant total de 43 585,33 euros, soit, après application du taux de perte de chance de 60 %, 26 151,20 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels :
Il résulte de l’instruction que, après être restée plusieurs années au foyer pour s’occuper de ses enfants, Mme E… a obtenu le titre professionnel de peintre en bâtiment le 16 mai 2003, et repris une activité professionnelle en qualité de peintre décorateur en étant recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par l’entreprise I… Peinture, située à Rennes, pour la période comprise entre le 21 juin et le 21 septembre 2004. Il résulte également de l’instruction que cet engagement a été renouvelé au titre de la période comprise entre le 22 septembre 2004 et le 21 janvier 2005, en raison d’un accroissement de l’activité de l’entreprise, nécessitant de recourir une nouvelle fois à un contrat à durée déterminée. Dans le cadre de la présente instance, Mme E… soutient, en produisant une attestation en date du 24 septembre 2009 établie par M. I…, que son embauche définitive était prévue à la suite du contrat à durée déterminée et que cette embauche n’a pu avoir lieu en raison de sa maladie.
Cependant, ainsi que le fait valoir le CHU de Rennes, si à la date de son AVC, en décembre 2004, le second contrat à durée déterminée conclu par Mme E… était en cours d’exécution, il n’est pas établi par la seule production d’une attestation établie par l’entreprise I… Peinture plus de quatre années après l’échéance de ce contrat et qui se borne à évoquer la perspective d’une « embauche définitive » qu’à ce contrat, dont l’échéance devait intervenir le 21 janvier 2005, aurait nécessairement succédé un contrat à durée indéterminée. Par suite, et quelle qu’ait pu être la position retenue par le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 8 août 2023, laquelle n’est en tout état de cause pas revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard du juge administratif en l’absence notamment d’identité de parties, seule la perte de revenus au titre de la période du 26 décembre 2004 au 21 janvier 2005, déterminée à partir du montant moyen des salaires nets de charges perçus au titre des mois de juillet à novembre 2004 inclus, soit 1 106 euros, doit être regardée comme étant en lien direct avec les fautes à l’origine du dommage causé à l’intéressée. Par suite, la perte de revenus qu’elle a subie au titre des 28 jours pendant lesquels son dernier contrat de travail n’a pas pu être exécuté, s’établit à 1 050,70 euros. Cependant, il résulte de l’instruction qu’au titre de la même période, Mme E… a perçu, de la part de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, des indemnités journalières pour un montant total de 458,70 euros. En application des principes rappelés aux points 14 et 17 et alors que le remboursement des dépenses d’indemnités journalières a été intégré dans la transaction conclue entre la CPAM, d’une part, et le CHU de Rennes et son assureur, d’autre part, il y a lieu, après application du taux de perte de chance de 60 %, de fixer à 592 euros le montant dû à Mme E… au titre des pertes de gains professionnels sur la période précitée de 28 jours.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction que Mme E…, titulaire d’un baccalauréat littéraire, n’a occupé aucun emploi pendant dix ans pour prendre soin de ses deux premiers enfants, avant d’exercer, après s’être séparée de leur père, une activité de secrétariat pendant une durée de quatre à cinq ans, dont elle a indiqué, lors d’une évaluation au CHU de Rennes en 2005, qu’elle avait pour but de subvenir aux besoins de sa famille, sans pour autant correspondre à ses aspirations. Elle est ensuite de nouveau restée au foyer pendant une durée de huit ans, pour s’occuper de ses deux enfants nés en 1995 et 2000. A compter de 2002, elle a suivi une formation et obtenu en 2003 le certificat d’aptitude professionnelle de peintre de bâtiment. Elle a ensuite travaillé en intérim avant de conclure, à compter du 21 juin 2004, un contrat à durée déterminée au sein de l’entreprise I… Peinture, dont il a déjà été dit qu’il avait été renouvelé à compter du 22 septembre 2004 et jusqu’au 21 janvier 2005. La qualité de travailleuse handicapée lui a été reconnue en 2006. A la suite de l’AVC du 26 décembre 2004, elle n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle, malgré un stage effectué du 2 juin au 26 septembre 2008 et un séjour préparatoire à l’emploi en novembre 2008. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois de juillet 2023. Il résulte de ces éléments que Mme E… avait, plusieurs années avant l’AVC dont elle a été victime en décembre 2004, suivi une formation diplômante afin de devenir peintre en bâtiment et retrouver une activité professionnelle, qu’elle a pu concrètement exercer à partir du 21 juin 2004 et jusqu’à la date de son AVC. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… n’aurait pas pu poursuivre l’exercice de cette profession pour laquelle elle avait décidé de suivre une formation à l’âge adulte, jusqu’à sa retraite, à l’âge légal de 62 ans, à compter du mois de juillet 2023.
Il résulte cependant de l’instruction que Mme E… perçoit une pension d’invalidité depuis le 27 décembre 2007. Or, une pension d’invalidité, conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, a pour finalité de réparer une incapacité permanente de travail. Eu égard à cette finalité et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, une pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et, le cas échéant, c’est-à-dire si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension, tout ou partie de l’incidence professionnelle de son incapacité. Compte tenu du montant qui est alloué à ce titre à Mme E…, tel qu’il résulte des attestations de paiement de pension établies par la CPAM d’Ille-et-Vilaine et du relevé établi par Pro BTP Group, la somme à laquelle Mme E… peut prétendre, après application du taux de perte de chance arrêté au point 9 du présent jugement, en réparation de l’incidence professionnelle des dommages qu’elle a subis, est nécessairement largement inférieure à la pension qui lui est servie. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’un montant supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
Mme E… demande le versement de frais de véhicule adapté, qu’elle évalue à 20 000 euros avant application du taux de perte de chance. Si le CHU de Rennes, se fondant sur les termes du rapport de l’expertise judiciaire, conteste qu’elle soit titulaire du permis de conduire, il ressort des termes du contrat de travail du 21 juin 2004 versé au dossier que la requérante a déclaré être titulaire du permis B et l’exercice de son activité professionnelle de peintre nécessitait l’utilisation d’un véhicule. Cependant, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les raisons financières invoquées par l’intéressée pour justifier de l’absence de détention actuelle d’un véhicule seraient la conséquence des fautes qu’elle a subies, seul le surcoût lié à l’adaptation d’un véhicule à son état de santé, dont l’expert a estimé qu’ils devaient être pris en considération, à savoir l’aménagement d’une boîte de vitesses automatique, et non le coût total d’acquisition d’un tel véhicule, est indemnisable. La requérante n’établit pas avoir exposé de tels frais à la date du jugement. Il sera fait une juste appréciation de ce surcoût en l’évaluant à la somme de 1 500 euros tous les 7 ans. Il sera fait une juste évaluation de son préjudice s’agissant des frais futurs liés à la nécessité de renouveler cet équipement en procédant, pour la période postérieure à la date du présent jugement, à la capitalisation par application d’un coefficient de 21,834 issu du barème de capitalisation des rentes des victimes publié le 14 janvier 2025 à la Gazette du Palais, pour une femme de 64 ans. Compte tenu du taux de perte de chance, le capital représentatif de ces frais de renouvellement pour Mme E… s’évalue à la somme de 2 807,23 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, il y a lieu de considérer que le déficit fonctionnel subi par Mme E… pendant la période courant de son hospitalisation le 26 décembre 2004 jusqu’au 10 mai 2011 présente un caractère temporaire, son état de santé n’ayant été définitivement consolidé qu’à cette date et que le déficit fonctionnel dont elle reste atteinte à partir de cette même date présente un caractère permanent.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que Mme E… a subi, en lien avec les fautes retenues aux points 6 et 7, un déficit fonctionnel évalué par l’expert à 100 % au titre de la période du 26 décembre 2004 au 12 août 2005, puis à 50 % au titre de la période courant depuis cette date jusqu’au 31 juillet 2006 et enfin à 25 % au titre de la période débutant à cette dernière date et s’achevant à la date de consolidation. Compte tenu de ces indications, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme E…, qui inclut les troubles dans les conditions d’existence de toutes natures pour la période antérieure à la consolidation, telles que la perturbation de la vie familiale et la perte d’agrément, au titre de la période comprise entre le 26 décembre 2004 et le 10 mai 2011 en l’évaluant à 51 128 euros, soit, après application du taux de perte de chance, à 30 676,80 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
L’expert a estimé que Mme E… restait atteinte, en raison des fautes commises par le CHU de Rennes et la Dre F…, d’un déficit fonctionnel permanent de 45 %. Compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, soit 50 ans, et du taux de perte de chance, il y a lieu d’évaluer ce chef de préjudice à 90 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par Mme E… jusqu’à la date de consolidation de son état de santé à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu d’évaluer ce chef de préjudice, compte tenu du pourcentage de perte de chance de 60 % retenu, à 9 000 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :
Le préjudice esthétique temporaire de Mme E… a été évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 et son préjudice esthétique permanent à 2 sur cette même échelle, en raison de la persistance d’une hémiparésie à gauche, de troubles mnésiques et d’une épilepsie séquellaire. Il n’est pas contesté qu’elle boîte, que son équilibre est à tout le moins précaire, ce qui la contraint à utiliser une canne à l’extérieur de son domicile, et qu’il arrive que son pied gauche s’accroche au sol. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à 4 000 euros, soit 2 400 euros après application du taux de perte de chance de 60 %.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Mme E… justifie, par les éléments qu’elle produit, notamment de la pratique du flamenco, commencée en 2003 et pour laquelle elle était, en 2004-2005, inscrite en cours de niveau intermédiaire, et de l’accompagnement des classes de ses jeunes enfants aux cours de natation, pour lesquels elle avait été habilitée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 3 000 euros, soit 1 800 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme E… en lien avec les fautes retenues aux points 6 et 7 s’évaluent, après application du taux de perte de chance, à 173 217,67 euros.
Cependant, lorsque la victime d’un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu’elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision n’ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable.
Il suit de là qu’il y a lieu de déduire du montant arrêté au point 36 la somme de 37 036,64 euros, incluant le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant à celle à laquelle la Dre F… a été condamnée à verser à Mme E… par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 août 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Rennes ne doit être condamné qu’au versement, à Mme E…, de la somme totale de 136 181,03 euros.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
Il résulte de l’instruction que les jeunes D… K…, alors âgé d’un peu plus de neuf ans en décembre 2004, et H… K…, alors âgé de cinq ans, étaient présents au domicile de leur mère lorsque celle-ci a subi un AVC et qu’ils sont restés plusieurs heures avec elle en tentant de l’aider, jusqu’à l’arrivée d’une amie de la famille, dans des conditions dont il ressort tout particulièrement de l’attestation précise de M. D… K… qu’elles ont été très pénibles pour de jeunes enfants. Par la suite, et pendant six mois, les deux enfants ont été pris en charge par leur frère aîné et par leur père, dont il résulte de l’instruction qu’il habitait Lyon, et non Rennes. Il n’est pas contesté que les deux enfants ont subi un stress important, qui a entraîné pour eux une prise de poids importante, et qu’ils ont eu conscience tant de l’état de leur mère, au chevet de laquelle leur père les amenait plusieurs fois par semaine, que des difficultés financières qui ont résulté de l’impossibilité pour leur mère de travailler. Il sera fait une juste appréciation du préjudice que chacun d’entre eux a subi en l’évaluant à 10 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, 6 000 euros. Compte tenu des principes rappelés au point 37, il y a lieu, après déduction du montant de 3 000 euros qui leur a été alloué à chacun par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 août 2023, de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 3 000 euros à verser, d’une part, à M. D… K… et, d’autre part, à M. H… K….
Il résulte également de l’instruction que Mme A… B…, la fille de Mme E…, qui avait 18 ans en décembre 2004, se trouvait en Nouvelle-Calédonie à cette période et n’a pu revenir sur le territoire métropolitain qu’une dizaine de jours plus tard, où elle a pu rendre visite à sa mère à l’hôpital, qu’elle a trouvée « choquée, hallucinée, épouvantée », et qu’elle s’est rendue à son chevet tous les jours pendant plus de six mois. Eu égard à ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B… en l’évaluant à 8 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, 4 800 euros. Compte tenu des principes rappelés au point 37, il y a lieu, après déduction du montant de 2 400 euros déjà alloué à Mme B… par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 août 2023, de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 2 400 euros à verser à cette dernière.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… B…, alors âgé d’un peu plus de 23 ans, a dû pour partie prendre en charge ses deux jeunes demi-frères pendant une durée de six mois, alors que ceux-ci traversaient une période particulièrement délicate et que leur mère était hospitalisée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B… en l’évaluant à 7 000 euros soit, après application du taux de perte de chance, 4 200 euros. Compte tenu des principes rappelés au point 37, il y a lieu, après déduction du montant de 2 100 euros déjà alloué à M. B… par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 août 2023, de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 2 100 euros à verser à ce dernier.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine :
S’agissant des débours :
Le CHU Rennes fait valoir qu’une transaction est intervenue entre son assureur et la CPAM d’Ille-et-Vilaine, conformément aux termes du rapport de l’expertise diligentée par la CCI de Bretagne et de l’avis de celle-ci en date du 26 avril 2012, en exécution de laquelle a été réglée, au vu de l’état des débours en date du 20 février 2014, la somme de 107 080,78 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation, de la perte de gains professionnels sur la période comprise entre le 26 mars 2005 et le 26 décembre 2007, des frais de séances de rééducation pour une période de cinq ans à compter de 2008, soit jusqu’au 31 décembre 2012, du capital représentatif des prestations à vie relatives à des chaussures orthopédiques, de la pension d’invalidité, tant s’agissant des arrérages échus pour la période comprise entre le 27 décembre 2007 au 1er avril 2013, ainsi que du capital invalidité, et que seules les prestations relatives à l’aggravation de l’état de santé de la requérante peuvent donner lieu à une demande de remboursement des débours.
Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM d’Ille-et-Vilaine produite par celle-ci dans le dernier état de ses écritures, que les dépenses de santé qu’elle a engagées pour Mme E… après la date de consolidation de son état de santé, comprennent des frais d’hospitalisation entre le 3 mars 2014 et le 31 décembre 2015 pour un montant de 3 040,57 euros, des dépenses de soins d’un montant total de 3 739,23 euros, consistant, d’une part, au titre de la période comprise entre le 11 mai 2011 et le 28 février 2022, en des consultations de spécialistes deux fois par an et des injections de toxine botulique trois fois par an, lesquelles ne figuraient pas sur l’état des débours à raison desquels l’assureur du CHU de Rennes a versé la somme mentionnée au point précédent, d’autre part, pour la période comprise entre le 2 janvier 2013 et le 18 juin 2019, deux séances de kinésithérapie par semaine pour un montant total de 13 041,90 euros, soit un total de 19 821,70 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Rennes le remboursement de ces débours dans la limite des conclusions de la CPAM, soit 8 597,05 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures, la CPAM demande le versement des frais futurs de santé viagers, à raison de deux consultations médicales par an, pour un montant annuel de 60 euros, et de trois injections de toxine botulique par an, au montant unitaire de 93,31 euros, soit un total annuel de 339,93 euros, capitalisés au 28 février 2022 par application du taux de capitalisation de 25,991.
Eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l’encontre du responsable d’un accident corporel aux préjudices qu’elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu’une caisse sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
Dès lors que le CHU de Rennes n’a pas expressément donné son accord à la capitalisation de l’indemnisation des débours de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, il convient de lui allouer une rente annuelle d’un montant qui doit être fixé, après application du taux de perte de chance, à 203,96 euros, revalorisée chaque année par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion :
En vertu des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié une assurée sociale recouvre, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des dépenses qu’elle a exposées au titre des conséquences de la lésion imputable à un tiers dont a été victime cette assurée, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. En vertu de ces mêmes dispositions et de celles de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à cet article L. 376-1, son montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu sans pouvoir excéder, pour l’année 2025, 1 212 euros.
Le CHU de Rennes se prévaut du règlement transactionnel intervenu en 2014 pour soutenir qu’en raison du versement du montant de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion dans ce cadre, la caisse ne peut prétendre au versement d’une nouvelle indemnité. Cependant, dès lors que, dans le cadre de la présente instance, la CPAM d’Ille-et-Vilaine exerce un recours subrogatoire à raison de dépenses qui ont été exposées postérieurement à ce règlement transactionnel et que les débours qui sont mis à sa charge ont été exposés à raison d’une période non incluse dans le règlement intervenu en 2014, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion à raison de ces nouveaux frais, alors même qu’ils résultent des mêmes faits fautifs que ceux liés aux précédents débours. Eu égard au montant des débours dont la caisse obtient le remboursement, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est en droit d’obtenir, en application des dispositions évoquées au point 47, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Sur les conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
D’une part, Mme E…, M. B…, Mme B… et MM. K…, qui demandent chacun le versement des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de leur requête et qui ont saisi le tribunal le 1er juillet 2022, ont droit aux intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil précité à compter de cette date.
D’autre part, la somme allouée au point 44 à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre des débours exposés pour Mme E… sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants lors de l’enregistrement de la requête le 1er juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande concernant les sommes mentionnées aux points 39, 40, 41 et 42 du présent jugement à compter du 1er juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants présentées au titre des dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rennes, la somme globale de 1 500 euros au bénéfice de Mme E…, M. B…, Mme B… et MM. K…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
D E C I D E :
Article 1er : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes est condamné à verser à Mme J… E… la somme de 136 181,03 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes est condamné à verser à M. C… B… la somme de 2 100 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes est condamné à verser à Mme A… B… la somme de 2 400 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes est condamné à verser à M. D… K… la somme de 3 000 euros.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes est condamné à verser à M. H… K… la somme de 3 000 euros.
Article 7 : Les sommes mentionnées aux articles 2 à 6 porteront intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2022 et capitalisation de ces intérêts à compter du 1er juillet 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 8 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes est condamné à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 8 597,05 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du 3 août 2022.
Article 9 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes est condamné à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une rente annuelle de 203,96 euros, revalorisée chaque année par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 10 : La somme globale de 1 500 euros est mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes au bénéfice de Mme E…, M. B…, Mme B… et MM. K…
en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… E…, à M. C… B…, à Mme A… B…, à M. D… K…, à M. H… K…, au centre hospitalier universitaire de Rennes, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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