Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2306512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Mahr France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, l’EURL Mahr France demande au tribunal de prononcer le remboursement de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2018, d’un montant de 27 066 euros.
Elle soutient que l’administration a imputé, à tort, le CICE au titre de l’année 2016 pour la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû en 2018 et n’a pas imputé, pour la liquidation de l’impôt sur les sociétés en 2019 un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018, de sorte que le CICE au titre de l’année 2018 n’était pas épuisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Mahr France exerce une activité de développement, fabrication et vente de produits de métrologie industrielle, de pompes de dosage et de mélange et de guidages à billes. Cette société a présenté, le 15 mai 2023, une demande de remboursement de son crédit d’impôt compétitivité pour l’emploi (CICE) relatif à l’année 2018 pour un montant de 27 066 euros, qui a été rejetée par une décision du 26 mai 2023. Par la présente requête, l’EULR Mahr France demande le remboursement de ce crédit d’impôt.
Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce, « I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (…) ». Aux termes de l’article 220 C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes du I de l’article 199 ter C du même code : « I.- Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période ».
En application de ces dispositions, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant, qui est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, par deux situations récapitulatives des 6 août 2019 et 5 juin 2020, a définitivement liquidé l’impôt sur les sociétés dû par la société Mahr France au titre des exercices respectivement clos les 31 décembre 2018 et 2019. Ainsi, pour l’exercice clos au 31 décembre 2018, après avoir imputé sur l’impôt dû une créance reportable et non restituable de 3 000 euros, elle a imputé la totalité du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi déclaré par la société pour l’année 2018, soit 825 euros. Pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, après avoir imputé sur l’impôt dû une créance reportable et non restituable de 3 000 euros, elle a imputé la totalité du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi déclaré par la société pour les années 2016, 2017 et 2018, soit les sommes de 824 euros, 16 802 euros et 26 241 euros, outre une somme de 7 281 euros au titre de l’imputation du crédit d’impôt recherche de l’année 2019.
Pour solliciter le remboursement du CICE litigieux, la société requérante soutient, d’une part, que l’administration aurait dû imputer prioritairement le CICE de l’année 2016 dans la liquidation de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018 et, d’autre part, qu’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2017 aurait dû être imputé à hauteur de 34 346 euros dans la liquidation de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2019. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le CICE est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul de ce crédit ont été versées, de sorte que l’administration a, à bon droit, imputé prioritairement le CICE au titre de l’année 2018 pour la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de la même année, le CICE 2016 ayant été logiquement imputé, dans la limite des trois années, sur la liquidation de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2019, l’administration justifiant en outre que, par une proposition de rectification du 6 décembre 2021, le crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2017 a été rectifié dans sa totalité. Dans ces conditions, et dès lors que la créance du CICE relative à l’année 2018 a ainsi été employée à la liquidation de l’impôt sur les sociétés afférent à l’exercice 2018 pour un montant de 824 euros et à l’exercice 2019 pour un montant de 26 241 euros, la société Mahr France n’est pas fondée à en obtenir le remboursement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Mahr France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la EURL Mahr France et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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