Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2025, n° 2311746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société MBB |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la société MBB, représentée par Me Rezgui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre, par laquelle la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement, et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France a refusé la réception à titre isolé des véhicules automobiles immatriculés WE 418 UY, PO 5W706 et PO 5W704 ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé d’immatriculer les véhicules automobiles immatriculés WE 418 UY, PO 5W706, PO 5W704 et RV 432 A ;
3°) d’enjoindre à la DRIEAT et à l’ANTS d’immatriculer ces véhicules, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la DRIEAT et de l’ANTS la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la directrice de l’ANTS conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête.
Par un courrier du 12 mars 2025, la société requérante a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. () ».
3. Aux termes de l’article R. 414-1 du code précité : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). »
4. Par un courrier du 12 mars 2025, adressé au conseil de la société requérante par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté le jour même et, dès lors, réputé notifié à cette date, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, la société MBB a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l’issue du délai d’un mois, courant du 13 mars 2025, la société requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MBB.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MBB, à la directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311746
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