Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2314763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2025, N° 251692 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Jamil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 18 juillet 2023, antérieurement à l’enregistrement de sa requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 20 avril 2022, reconnu Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 9 juin 2023, reçu le 13 juin 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2023, antérieurement à l’enregistrement de sa requête le 11 décembre 2023. Ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 20 avril 2022 au motif qu’elle était dépourvue d’hébergement ou hébergée chez un particulier. Par une ordonnance n° 251692 du 24 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 5 janvier 2023 en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation au motif que le logement de Mme A… a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 février 2024 dans un appartement situé à Aubervilliers. La persistance de l’absence de logement, à compter du 20 octobre 2022, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, et jusqu’au 28 février 2024, date de son relogement, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et a causé à Mme A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante béninoise qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 septembre 2024, résidait avec ses deux enfants mineurs, nés en 2011 et 2018. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros.
Sur les frais du litige :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Chanda Jamil et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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