Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2026, n° 2603786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Clinique de la vue |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, la société Clinique de la vue, représentée par Me Yahia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner à la directrice générale de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de lui proposer un rendez-vous de signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à la directrice générale de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de lui transmettre un projet de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) plus subsidiairement, d’ordonner à la directrice générale de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de lui notifier une décision explicite motivée en fait et en droit exposant les obstacles juridiques à la conclusion d’un projet de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : l’absence de signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entraîne des difficultés persistantes pour la reprise des versements des forfaits GHS par la Caisse primaire d’assurance maladie ; il existe un risque financier important affectant la pérennité de la structure, la situation de l’établissement demeurant très fragile après une perte importante au cours de l’année 2024 ; il existe également un préjudice d’image et de réputation fort, plusieurs des chirurgiens ophtalmologiques ayant quitté la structure ;
- la mesure est utile : la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est indispensable à la sauvegarde de ses droits, et alors qu’il existe un besoin de santé publique qui a été reconnu par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
- les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, aucune décision explicite n’ayant été prise par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
- il n’existe pas de contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un courrier du 13 janvier 2026 reçu le 16 janvier par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, la société requérante a demandé la fixation d’un rendez-vous, la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et la communication de la position écrite de l’Agence sur le refus de signature du contrat en cause. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née antérieurement à l’introduction du présent recours, décision qui, en l’absence de péril grave avéré, fait nécessairement obstacle aux demandes présentées par la société requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Clinique de la vue doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Clinique de la vue est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique de la vue.
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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