Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 10 février 2026, n° 2526415
TA Paris
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a constaté que la décision d'interdiction de retour mentionne les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire n'était pas établie.

  • Rejeté
    Circonstances humanitaires

    La cour a estimé que le requérant n'a pas apporté de précisions sur la nature des risques encourus en cas de retour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2526415
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2526415
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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