Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 27 juil. 2023, n° 2200838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 30 mars et 16 mai 2022, et un mémoire enregistré le 20 mai 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 1 575,08 euros relative au solde de deux indus de prime d’activité.
Il soutient qu’il ne peut pas rembourser cette somme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 et 31 mai 2022, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. B ne peut prétendre à la remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juin 2021, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Deux-Sèvres a mis à la charge de M. B un indu de prime d’activité de 2 676,63 euros (référencé IM3 002) en raison de l’absence de déclaration par celui-ci d’indemnités maladie. Par une décision du 17 février 2022, notifiée par courrier du 2 mars suivant, la commission de recours amiable de la CAF a accordé à M. B une remise gracieuse de 50 % de cet indu.
2. En outre, par une décision du 2 décembre 2021, la directrice de la CAF a mis à la charge de M. B un indu de prime d’activité de 707,71 euros (référencé IM3 003). Cet indu résulte de la rectification des déclarations trimestrielles de ressources réalisées par M. B entre avril et décembre 2021 en raison, à nouveau, de l’absence de déclaration par celui-ci d’indemnités maladie. Par une décision du 19 mai 2022, notifiée le 30 mai suivant, la commission de recours amiable de la CAF a accordé à M. B une remise gracieuse de 25 % de cet indu.
3. Monsieur B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale du solde de sa dette au titre de ces deux indus, qui s’élève à 1 575,08 euros compte tenu des prélèvements déjà effectués à la date à laquelle l’intéressé a introduit ses demandes de remise et des remises gracieuses accordées par la CAF.
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
6. Les indus de prime d’activité de M. B s’expliquent par l’absence répétée de déclaration de ses indemnités maladie, sans que celui-ci n’apporte aucune explication pour justifier de sa bonne foi. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. B serait dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait rembourser la somme de 1 575,08 euros laissée à sa charge après les remises partielles de dette qui lui ont été accordées. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à M. B la remise gracieuse totale de dette qu’il demande.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressé à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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