Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 févr. 2026, n° 2601408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Bretagne n° AP 29 21 0054 01 du 7 mai 2021, ensemble les décisions de rétrocession des 15 décembre 2023 et 29 juillet 2024 ;
2°) d’ordonner la production des actes de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de la SAFER Bretagne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de son exploitation agricole ; les parcelles en litige représentent 12 % de la surface agricole utile de son exploitation et forment avec elle un ensemble cohérent et contigu aux terres qu’il exploite ; la perte de ces terres génère une perte financière annuelle d’environ 8 500 euros, affecte la campagne agricole 2026 et génère également une rupture de continuité foncière et une désorganisation immédiate de la rotation culturale ; les rétrocessions en litige consolident une situation devenant irréversible, tenant à l’exploitation des terres en cause par des tiers ;
il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que :
il n’est pas justifié que les actes authentiques de vente ont été régularisés dans les délai de deux mois prévu par les articles L. 412-8 et L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que la préemption est caduque ;
la décision de préemption désigne l’attributaire, ce qui révèle un défaut d’impartialité, une rupture d’égalité entre les candidats à la rétrocession et l’absence d’examen individualisé des dossiers ; elle est à ce titre également entachée de détournement de pouvoir ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir : les parcelles étaient déjà incluses, en 2018, au sein du site Natura 2000 « Monts d’Arrée centre et est » et la SAFER avait, à cette date, renoncé à exercer son droit de préemption ; il n’existe pas d’élément nouveau justifiant que la SAFER évoque désormais un motif environnemental.
Vu :
la requête au fond n° 2601407, enregistrée le 18 février 2026 ;
les pièces du dossier.
Vu :
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. (…) ». Aux termes de son article L. 143-8 : « Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l’article L. 412-12. / Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l’ordre judiciaire ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l’exercice de leur droit de préemption par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ainsi qu’à la rétrocession des terres et exploitations agricoles acquises par elles relèvent de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision de préemption de la SAFER Bretagne n° AP 29 21 0054 01 du 7 mai 2021, ensemble les décisions de rétrocession des 15 décembre 2023 et 29 juillet 2024, doivent par suite être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la production des actes de régularisation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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