Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2500958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 février 2018, N° 1707387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. E… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à cette décision ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008 / 115 / CE, dont la transposition à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme avec les objectifs fixés par cette directive.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 15 décembre 1972, est entré en France le 2 mars 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 4 février au 4 avril 2013, l’autorisant à séjourner dans l’espace Schengen pour une durée n’excédant pas trente jours. Il a effectué une demande d’asile qui a été rejetée le 28 mars 2014 par l’Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) et le 10 mars 2015 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a sollicité le 28 novembre 2016 la délivrance d’un certificat de résidence d’un an en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 décembre 2016, confirmé par un jugement n° 1707387 du 2 février 2018 du tribunal administratif de Lille et par l’ordonnance n° 18DA00534 de la cour administrative de Douai du 27 avril 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A… a par la suite sollicité le 3 juin 2024 la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » au titre d’une part, de ses liens privés et familiaux, et d’autre part de ses dix années de présence en France. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du contentieux du droit des étrangers à la préfecture du Nord. Par un arrêté 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné dans son article 13, délégation de signature à Mme B… en ce qui concerne les décisions relatives à la délivrance ou aux refus de délivrance d’un titre de séjour, aux obligations de quitter le territoire français, aux délais de départ volontaire et aux pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de l’édicter. La circonstance que l’arrêté attaqué, dans sa troisième page, comporte un autre nom et prénom que les siens, doit être vu comme une simple erreur de plume qui, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur sa légalité, dès lors que l’ensemble des autres éléments figurant dans cette même partie, la date d’arrivée de l’intéressé en France, le fondement de sa demande de titre de séjour et les pièces transmises pour apprécier sa durée de présence en France, concernent bien la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
M. A… soutient qu’il réside en France de manière continue depuis son arrivée le 2 mars 2013 et qu’il remplit ainsi les conditions prévues par le 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien. Toutefois, s’il établit sa présence continue depuis février 2017, notamment au regard des achats réguliers de médicaments, d’ordonnances, de rapports médicaux et de différentes courriers de la caisse primaire d’assurance maladie, de la préfecture ainsi que de la maison départementale des personnes handicapées, il n’apporte aucun élément justificatif pour les périodes du 22 octobre 2014 au 30 juin 2015, soit pendant plus de huit mois, et du 29 septembre 2016 au 3 février 2017, soit pendant près de quatre mois. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas une présence en France sans interruption d’au moins dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il réside sur le territoire français de façon habituelle et continue depuis son entrée en France le 2 mars 2013, il résulte de ce qui vient d’être exposé précédemment qu’il n’en justifie pas pour la période antérieure à février 2017. M. A… est célibataire, sans enfant, dépourvu d’attache familiale en France et ne justifie d’aucune ressource ou intégration professionnelle. Les seules attestations établies le 30 mai 2022 par le secours populaire indiquant qu’il a été bénévole du 1er janvier 2018 au 30 mars 2020, le 13 mai 2025 par un médiateur social d’une association de Roubaix et le 16 mai 2025 par M. D… qui déclare l’héberger et que M. A… qualifie d’ami, sont insuffisantes pour démontrer l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité sur le territoire, alors qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de quarante ans, pays dans lequel réside au moins sa mère. S’il se prévaut de son état de santé, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du 15 septembre 2016 du médecin de l’agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais-Picardie sur lequel s’était appuyé le préfet du Nord pour rejeter le 30 décembre 2016 sa demande de titre de séjour, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut être pris en charge dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas établi que la décision refusant à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence aurait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En sixième lieu, aux termes du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas sollicité de titre de séjour au regard de son état de santé et que le préfet du Nord n’a pas fait application d’office de ces stipulations. Au surplus, le requérant s’abstient de transmettre tout document médical actualisé de nature à remettre en question l’avis du médecin de l’agence régionale de santé rendu le 15 septembre 2016, concluant d’une part que le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, à la possibilité pour l’intéressé de voyager sans risque et de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l’obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ ou encore le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
Il résulte de ce qui précède que, M. A… ayant sollicité le 3 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour et ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une protection contre l’éloignement en invoquant les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ces dispositions ne prévoient une protection que pour les étrangers mineurs. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en raison de son état de santé.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui transpose la directive communautaire : :« L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Les dispositions législatives ont pour objet d’assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour ». En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les États peuvent prévoir selon l’article 7 de cette directive et que la situation particulière de l’intéressé peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué par M. A…, qu’il aurait fait état, auprès des services préfectoraux, de circonstances tirées de sa situation particulière justifiant que le préfet du Nord lui accorde, pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son égard, un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’avait pas à exposer, dans les motifs de son arrêté, les raisons pour lesquelles il a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par ailleurs et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle qu’elle est mentionnée au point 8 du présent jugement, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, de celles de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées en raison de la prise en charge médicale que son état de santé requiert doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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