Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2605371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 30 mars 2026, Mme A… D… C… épouse B…, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, ou toute autorité compétence, d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’instruire sa demande dans le délai d’un mois, sous la même condition d’astreinte ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est présumée, s’agissant d’un refus d’enregistrement s’analysant en un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve en grande situation de vulnérabilité, en lien avec les violences conjugales subies, et de précarité ; le seul délai de saisine du juge des référés ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance de l’urgence ; son employeur l’a informée de la nécessité de présenter un justificatif de la poursuite de son droit au séjour ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- son insuffisante motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- les articles L. 423-14 et L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2601570 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) » Aux termes de l’article R. 431-16 du même code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) /6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et portant la mention « vie privée et familiale », délivré en application de l’article L. 312-3 pendant un an ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-18 du même code : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle (…) / La demande est instruite conformément à l’article R. 433-1 (…) ». L’article R. 433-1 est relatif au renouvellement de carte de séjour temporaire.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B…, de nationalité tunisienne, est entrée en France munie d’un visa « vie privée et familiale » « regroupement familial » valable du 15 octobre 2024 au 13 janvier 2025 et a formé une première demande de titre de séjour le 5 décembre 2024 qui a été clôturée le 9 mai 2025. Puis, elle a présenté deux nouvelles demandes de titre de séjour les 20 juin et 21 août 2025, clôturées respectivement les 20 août et 20 novembre 2025. Mme C… épouse B… était titulaire d’un visa dont la durée n’était pas supérieure à trois mois qui ne peut donc être qualifié de visa long séjour. Ainsi, sa demande de titre de séjour ne peut être instruite comme un renouvellement de carte de séjour. Dès lors, Mme C… épouse B… ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Or, si Mme C… épouse B… se prévaut de sa situation de vulnérabilité et de précarité et du risque de rupture de son contrat de travail, et produit à ce titre une lettre de son employeur datée du 9 mars 2026, elle ne justifie toutefois pas que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment professionnelle, alors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré depuis le 13 novembre 2025. Dans ces conditions, Mme C… épouse B… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… épouse B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… épouse B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 1er avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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