Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2507462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Geissmann, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un agrément en qualité d’agent de police municipale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande d’agrément ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus d’agrément rend impossible sa titularisation, le privant de son emploi et portant atteinte à ses intérêts professionnels ; en outre, la perte d’une partie de sa rémunération l’empêche d’assumer ses charges fixes et de subvenir aux besoins de son foyer composé de six personnes ; enfin, l’arrêté litigieux entraîne une rétrogradation ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2506426, enregistrée le 7 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir que le refus d’agrément en qualité d’agent de police municipal le prive de son emploi, d’une partie de sa rémunération alors qu’il doit subvenir aux besoins de son foyer et assumer ses charges fixes et rend impossible sa titularisation. Toutefois, eu égard à l’intérêt public s’attachant au respect d’une exigence d’exemplarité et de probité par ceux qui postulent à un emploi dans les services de police municipale, ces seules circonstances ne permettent pas de regarder la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme étant remplie.
4. il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- État ·
- Décision implicite
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ukraine ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Souffrance ·
- Service ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Rapport d'expertise
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Décision implicite ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Délibération ·
- Ville ·
- Location ·
- Environnement urbain ·
- Maire ·
- Usage commercial ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Gérant ·
- Stockage ·
- Mer ·
- Récidive
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Héritier ·
- Charges
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.