Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2107329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 août et 22 octobre 2021 et 17 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 013 119 21 A 0053 en date du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Carnoux-en-Provence s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de la division de la parcelle cadastrée 119 section Ac n° 28 située 33 avenue Claude Debussy sur le territoire de la commune pour la création d’un lot à bâtir.
Il soutient que :
— le projet ne méconnaît pas l’article 12 d) du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et devait se voir appliquer la 1ère règle alternative et l’article 12 e) de ce document ne constitue qu’une recommandation ;
— l’aire de stationnement prévue par le projet est en légère pente de 5 % par rapport à la route, sur une longueur de 16 mètres, il ne pouvait donc être exigé une aire de retournement alors que l’article 11 admet le stationnement en enfilade et que l’article 12 b) autorise une longueur de 30 mètres de chemin d’accès sans aire de retournement ;
— plusieurs divisions parcellaires ont été autorisées aux alentours du terrain d’assiette ;
— le refus qui lui a été opposé constitue un abus de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2021, 13 septembre et 10 novembre 2022, la commune de Carnoux-en-Provence, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
— et les observations de M. A et de Me Nogaret représentant la commune de Carnoux-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le maire de la commune de Carnoux-en-Provence s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue de la division de la parcelle cadastrée 119 section Ac n° 28 située 33 avenue Claude Debussy pour la création d’un lot à bâtir. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
2. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
3. L’article 1.5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à la division en propriété ou en jouissance précise que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin et sUeE ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du règlement de la zone UP du règlement plan local d’urbanisme intercommunal : « b) La création de voies ou chemins d’accès en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager, à leur terminaison, une aire de retournement présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. () d) Le nombre d’accès est limité à un seul par voie ou emprise publique. Dans la mesure du possible les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble. / 1ère règle alternative à l’article 12d) : Pour les terrains bordés d’une seule voie ou emprise publique, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. / 2ème règle alternative à l’article 12d) : S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté./ e) Les accès sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
6. Pour s’opposer au projet, le maire de la commune a, d’une part, retenu que « la création d’un 2ème accès n’est pas conforme à l’article 12 d) qui a pour objectif de mutualiser les accès sur une même voie ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette avant division n’est bordé que d’une seule voie publique, l’avenue Debussy. M. A n’a justifié de l’existence d’une impossibilité technique pour accéder au terrain par une seule ouverture sur la voie publique, avec des véhicules et s’y stationner ni dans sa demande ni dans sa requête ni dans les écritures complémentaires. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de la première règle alternative figurant à l’article 12 du règlement de la zone UP du règlement plan local d’urbanisme intercommunal.
7. D’autre part, le maire a relevé que « la topographie des lieux qui fait apparaitre un fort dénivelé entre la voie publique et le terrain qui se trouve en contre-bas, terrain relié par une rampe d’accès où se situent deux places de stationnement en enfilade qui représentent un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et pour les usagers de la construction, compte tenu d’une visibilité réduite et de l’obligation de manœuvrer sur le domaine public pour entrer ou sortir de la propriété ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie d’accès au terrain n’aurait qu’une pente de 5 %, le plan mentionnant du droit de la voie publique une altimétrie à 276.14 ou 276.09 et à 272.12 au bout de la zone dédiée aux deux places de stationnement à aménager, ce qui constitue une pente d’une importance considérable, en vue de la création de places de stationnement en enfilade débouchant sur la voie publique. Si le requérant se prévaut, dans ses écritures du 17 octobre 2022 d’un croquis de l’aménagement de l’aire de stationnement mentionnant une zone à remblayer sur une hauteur de plus de 4 mètres et une longueur de 10-12 mètres, ce croquis et les explications l’accompagnant sont des éléments nouveaux qui n’ont pas été présentés aux services instructeurs de la commune et qui ne pouvaient se déduire du plan produit lors du dépôt de la déclaration préalable. La topographie du terrain ressort également, comme le fait valoir la commune, d’une photographie de la parcelle voisine. En outre, en l’absence d’espace de retournement sur le terrain du requérant, les véhicules y stationnant en enfilade devront nécessairement effectuer la majeure partie de leurs manœuvres sur la voie publique, ce qui représente un risque tant pour les conducteurs effectuant ces manœuvres que pour les automobilistes circulant sur l’avenue Debussy. La visibilité sera moindre au niveau de l’accès projeté, qui se situerait en angle droit par rapport à la voie sur laquelle il débouche directement. Enfin, il ressort de la motivation de l’arrêté que le maire n’a pas entendu opposer au requérant la méconnaissance de l’article 12 b) imposant la création d’une aire de retournement en cas de création de voies ou chemins d’accès en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres, l’arrêté attaqué se focalisant sur la question des accès. Dans ces conditions, le maire pouvait retenir, sans erreur d’appréciation, que la pente du projet était dangereuse, quand bien même le projet ne comporterait pas de « rampe d’accès » telle que la définit le requérant, et que l’accès au terrain d’assiette représentait un risque pour les usagers de la voie publique.
8. En deuxième lieu, l’objet de toute réglementation d’urbanisme est de distinguer les zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que les zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un PLU ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
9. En l’espèce, le requérant soutient que des divisions foncières ont été autorisées sur des parcelles proches du terrain d’assiette. Toutefois, d’une part, le fait qu’elles aient été autorisées ne ressort pas des pièces du dossier, et d’autre part, il ne peut utilement soutenir que d’autres parcelles seraient parfaitement comparables à la sienne, alors qu’elles présentent toutes des caractéristiques différentes, en termes de taille, de localisation et d’aménagement.
10. En troisième lieu, si en soutenant que « le refus qui lui a été opposé constitue un abus de pouvoir », le requérant a entendu soulever un moyen tiré du détournement de pouvoir, il n’apporte aucune précision, et ne produit aucune pièce à l’appui de son allégation. Le détournement de pouvoir allégué n’est donc pas établi.
11. Les motifs analysés aux points 5 à 7 sont, à eux seuls, de nature à justifier une décision d’opposition à la déclaration préalable de M. A, sans qu’il soit besoin d’examiner le second motif de la décision, tiré de la méconnaissance de l’article 11 du plan local d’urbanisme intercommunal.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Carnoux-en-Provence s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Carnoux-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Carnoux-en-Provence et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
T. TROTTIER
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2107329
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